Texte intégral
R.G : 10/04454
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 13 Mars 2012
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 21 mai 2010
RG : 2010j375
ch no
SARL ROCHETON
C/
SAS SLCI PROMOTION
APPELANTE :
SARL ROCHETON
représentée par ses dirigeants légaux
immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 063 501 738
53 rue du Pont Noir
38120 ST EGREVE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Philippe LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
SAS SLCI PROMOTION
représentée par ses dirigeants légaux
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 424 191 377
169 avenue Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Xavier GODARD, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2012
Date de mise à disposition :13 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société ROCHETON dont le siège social se situe à Saint-Egreve (Isère) a été sollicitée en 2007 par la société SLCI PROMOTION en vue de lui confier le lot carrelage de diverses opérations immobilières prévues à Lyon et à Saint Priest.
Par fax du 21 décembre 2007, la société SLCI PROMOTION a confirmé à la société ROCHETON son accord de principe pour la réalisation du lot carrelage du chantier "NOVALTO" de LYON pour un montant de 115.000,00 € l'invitant à se rapprocher de l'économiste du marché pour la mise au point définitive de son marché.
Par courrier du 6 février 2008, le cabinet VOXOA a informé la société ROCHETON que la société SLCI PROMOTION l'avait retenue pour la réalisation du lot carrelage de l'opération dénommée la "LA CLOSERAIE DES GARENNES" à Saint Priest pour la somme de 238.000,00 € HT et l'invitait à se présenter pour procéder à la signature du marché le 11 ou le 12 février 2008.
Aucune suite n'a été donnée à ces courriers et la société ROCHETON ayant fait constater le 13 mars 2009 que les travaux de carrelage de ces deux réalisations avaient été confiés à d'autres entreprises, a fait assigner la société SLCI PROMOTION devant le tribunal de commerce de Lyon par acte du 30 juin 2009 aux fins d'obtenir paiement de la somme de 143.565,10 € à titre de dommages et intérêts.
Vu la décision rendue le 21 mai 2010 par le tribunal de commerce de Lyon ayant :
- jugé recevable mais non fondée l'action dirigée par la société ROCHETON contre la société SLCI PROMOTION
- jugé que la société ROCHETON ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice,
- débouté la société SLCI PROMOTION de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société ROCHETON à payer à la société SLCI PROMOTION la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel formé le 17 juin 2010 par la société ROCHETON,
Vu les conclusions de la société ROCHETON signifiées le 3 mars 2011,
Vu les conclusions de la société SLCI PROMOTION signifiées le 28 juin 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2011.
La société ROCHETON demande à la cour :
- de dire que les marchés litigieux ont été négociés et acceptés par la société SLCI PROMOTION, fondatrice des SCI de construction, ces dernières n'ayant pas encore été constituées,
- de constater :
. que par courrier des 21 décembre 2007 et 6 février 2008 la société SLCI PROMOTION lui a confié le soin de précéder à la réalisation des lots carrelage de trois opérations immobilières,
. qu'en fraude de ses droits, la société SLCI PROMOTION a transféré le bénéfice de ces trois marchés à des entreprises tierces sans l'en aviser,
- de condamner la société SLCI PROMOTION à lui payer la somme de 143.565,10 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2009 et capitalisation desdits intérêts,
- de condamner la société SLCI PROMOTION à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SLCI PROMOTION demande à la cour :
A titre principal :
- de déclarer irrecevable l'action exercée par la société ROCHETON à son encontre,
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ROCHETON de toutes ses prétentions,
En tout état de cause :
- de condamner la société ROCHETON au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société ROCHETON à l'encontre de la société SLCI PROMOTION
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A l'appui de sa demande, la société SLCI PROMOTION qui ne conteste ni la qualité ni l'intérêt de la société ROCHETON à agir soutient qu'elle-même n'a pas qualité pour se défendre sur l'action en rupture contractuelle exercée par la société ROCHETON et que cette action est donc irrecevable en application de l'article 32 du code de procédure civile qui dispose :
"Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir"
La société SLCI PROMOTION disposant de la personnalité morale et de la capacité d'agir en justice, elle n'est nullement privée du droit de discuter la prétention de la société ROCHETON à son encontre.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir opposée à la société ROCHETON et de constater qu'en réalité la société SLCI PROMOTION soutient que la demande de la société ROCHETON est mal fondée en ce qu'elle est dirigée contre elle.
Sur les relations contractuelles entre la société ROCHETON et la société SLCI PROMOTION
Il résulte tant du fax du 21 décembre 2007 émis par la société SLCI PROMOTION que du courrier du 6 février 2008 adressé par le cabinet VOXOA que la société SLCI PROMOTION s'était engagée à l'encontre de la société ROCHETON à lui confier les marchés des lots carrelage sur les opérations susvisées, et qu'aucun des documents adressés à cette dernière ne mentionne que la société SLCI PROMOTION s'est engagée pour le compte d'une autre personne physique ou morale.
Alors que la société ROCHETON n'a eu aucune relation contractuelle avec la SCI CLOSERAIE DES GARENNES constituée le 4 décembre 2007 ni avec la SCI NOVALTO constituée le 24 janvier 2008, elle est bien fondée à s'adresser à la seule société SLCI PROMOTION pour que soit examinée la rupture des relations contractuelles dont elle fait état.
Il convient de relever au surplus que si l'article 1843 du code civil, disposant que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, précise que cette responsabilité est solidaire si la société est commerciale et ne l'est pas dans les autres cas, ce texte n'impose nullement à celui qui entend se prévaloir d'une obligation de mettre en cause l'ensemble des sociétés dont la responsabilité pourrait être engagée.
Si le fax du 21 décembre 2007 adressé par la société SLCI PROMOTION ne faisait état que d'un "accord de principe", il n'est pas contestable qu'aux termes du courrier du 6 février 2008, la société SLCI PROMOTION s'était engagée formellement à l'encontre de la société ROCHETON.
La société SLCI PROMOTION fait état dans le cadre de la présente procédure de litiges survenus sur des programmes antérieurs l'ayant conduite à considérer que la société ROCHETON n'était pas capable d'atteindre le niveau de qualité requis.
Il convient de relever qu'elle a en tout état de cause agi avec une légèreté blâmable en mettant fin aux relations contractuelles alors qu'elle a effectivement fait réaliser les travaux prévus par des tiers, sans même notifier expressément à la société ROCHETON qu'elle n'entendait pas donner suite aux engagements souscrits à son encontre.
Sur le préjudice subi par la société ROCHETON
La société ROCHETON ne justifie ni avoir procédé à des embauches pour faire face aux travaux que la société SLCI PROMOTION s'était engagée à lui confier ni avoir subi une période d'inactivité ou une baisse d'activité sur la période où elle aurait du réaliser les travaux litigieux, en ayant refusé d'autres travaux pour faire face à ses engagements.
Elle est donc mal venue à demander réparation sur la base de la marge brute des marchés qui devaient lui être confiés.
Il convient cependant de relever que la faute de la société SLCI PROMOTION l'a contrainte à rechercher d'autres marchés et à fournir d'autres devis alors qu'elle avait l'assurance de réaliser les chantiers litigieux.
Compte tenu de l'importance des marchés dont elle a été privée, la réparation du préjudice moral et matériel subi par la société ROCHETON doit être fixé à la somme de 12.000,00 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de réformer le jugement critiqué et de condamner la société SLCI PROMOTION à payer à la société ROCHETON la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société ROCHETON recevable en son appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société ROCHETON recevable en sa demande dirigée contre la société SLCI PROMOTION,
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne la société SLCI PROMOTION à payer à la société ROCHETON :
- la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société SLCI PROMOTION aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment