Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-45.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.967
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et 11 autres dockers employés par la société Matrama ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de remboursement de cotisations indues prélevées par l'employeur au titre de l'affiliation des salariés à un régime de prévoyance complémentaire et de paiement de rappels de salaires en raison du non-respect du salaire minimum garanti par la convention collective ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les salariés :
Attendu que les dockers font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande de rappels de salaire alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article 7 b) alinéa 3, de la convention collective de la manutention portuaire, la rémunération minimale garantie est la rémunération mensuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié mensualisé travaillant normalement ne pourra être rémunéré pour l'horaire et le classement considéré ; qu'en approuvant l'étude de M. Y..., expert, qui a confronté les bulletins de paie avec les documents d'exploitation, la cour d'appel, qui a ainsi considéré, de manière implicite mais certaine, que seuls les temps de chargement et de déchargement devaient être rémunérés, et non l'ensemble du temps de travail défini contractuellement, a violé, par refus d'application, ensemble les articles 1134 du Code civil, L. 511-2-II du Code des ports maritimes, 2 alinéa 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, et 7 b) alinéa 3 de la convention collective de la manutention portuaire ;
2 / qu'en relevant que les relevés de pointage étaient annexés au rapport d'expertise de M. Z..., quand ces règles ne figurent dans aucune des annexes du rapport d'expertise précité, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le rapport d'expertise précité, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1353 du Code civil ;
3 / qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution, en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution ; qu'en reprochant aux salariés d'avoir allégué, sans le démontrer, qu'ils étaient tenus à la disposition de l'employeur pendant les temps qui ont été déduits de leur rémunération, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, par refus d'application, l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer le rapport d'expertise et sans renverser la charge de la preuve, a relevé au vu du rapport qu'avaient été déduites non le temps pendant lequel les salariés étaient restés à la disposition de l'employeur mais seulement les absences injustifiées ou pour participation à une grève dont la réalité n'est pas sérieusement discutée par les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés le montant des cotisations prélevées au titre du régime de prévoyance complémentaire alors, selon le moyen, qu'il résulte des mentions du rapport d'expertise de M. Z..., d'une part, que la mission initialement confiée à celui-ci se limitait à la détermination des retenues opérées par l'employeur, au titre des cotisations au régime des garanties complémentaires, pour les mois de mai, juin, juillet et août 1993, d'autre part, qu'aux termes de l'extension de la mission fixée par ordonnance du 20 octobre 1997, l'expert devait rechercher si les retenues sur salaires opérées par l'employeur pour cause d'absences injustifiées étaient ou non conformes aux stipulations de l'accord du 31 octobre 1992 qui, fixant notamment les conditions de rémunération des salariés, n'envisage nullement en revanche, l'existence d'un régime de garanties complémentaires obligatoires ; qu'en outre, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance du 20 octobre 1997 que la saisine du juge tendait exclusivement à l'extension de la mission d'expertise à la détermination du montant de la rémunération minimale garantie par l'accord du 31 octobre 1992, de sorte que la mission complémentaire ainsi confiée à l'expert ne tendait pas à évaluer les sommes qui auraient été indûment prélevées par l'employeur, au titre du régime de garantie complémentaire, au-delà du mois d'août 1993 et jusqu'au mois d'octobre 1996 ; qu'ainsi, la mission de l'expert, même ainsi étendue, n'impliquait pas la recherche de prélèvements indus de cotisations au titre de l'affiliation des salariés à un régime de prévoyance complémentaire, pour une période autre que celle prévue par l'arrêt du 13 janvier 1997, limitant la mission de l'expert à l'examen des fiches de paie des mois de mai, juin, juillet et août 1993 ;
que, dès lors, en estimant au contraire qu'en l'état de cette ordonnance du 20 octobre 1997, l'expert avait reçu pour mission de rechercher si - sur la période allant du mois d'avril 1993 au 30 octobre 1996 -l'employeur avait prélevé indûment le montant des cotisations de prévoyance complémentaire, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du rapport d'expertise et de l'ordonnance susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'étendue dans le temps de la mission de l'expert, que la cour d'appel a relevé que, jusqu'au 1er janvier 1996, l'employeur ne pouvait effectuer sans l'accord des salariés, des prélèvements au titre du régime de prévoyance ; qu'elle a, dès lors, en l'absence de contestation sur le montant de ces prélèvements, exactement décidé leur remboursement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
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