COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 27 février 2023. 23LY00379
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00379
Date de décision :
27 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Voltafrance 5 a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 638 822 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la soustraction à l'obligation de notification préalable à la Commission européenne de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2007918 du 1er décembre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la SARL Voltafrance 5, représentée par
Me François Ferrari, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2007918 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l'État au paiement de la somme de 8 500 euros à la SARL
Voltafrance 5 au titre des frais engagés en pure perte sur le projet désigné ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme principale de 636 762 euros afin de rétablir l'équilibre concurrentiel avec les sociétés concurrentes ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige () ".
2. L'article R. 351-2 du même code prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () " ;
3. L'ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a été rendue en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'État, même si la possibilité d'un appel a été mentionnée à tort dans la lettre de notification de cette ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de la SARL Voltafrance 5 au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 23LY00379 de la SARL Voltafrance 5 est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Voltafrance 5 et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Fait à Lyon, le 27 février 2023.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
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