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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-22.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.013

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Vincenzo D..., 2 / Mme A..., Christine Z... épouse D..., demeurant ensemble ... (Val-de-Marne), 3 / M. Tancrède X..., 4 / Mme Joséphine B... épouse X..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1 / Mme Aimée C... veuve Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), 2 / M. Rémy Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), 3 / Mlle Marie-France Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux D... et X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la création de 598 logements et de nouveaux bureaux, au cours du bail expiré, profitait à l'environnement immédiat des lieux loués et entraînait pour le garage une modification notable des facteurs locaux de commercialité, même en l'absence d'une augmentation de la population globale, et que l'installation d'autres garages créant les conditions d'une concurrence accrue constituaient la preuve de l'intérêt présenté par cette zone et relevé que les surfaces louées à retenir comportaient le hall d'exposition ainsi que l'atelier avec "plancher mezzanine, débarras et comble sur débarras" dont l'état permettait l'utilisation comme rangement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, sans contradiction ni dénaturation et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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