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Cour de cassation, 05 mars 1991. 88-14.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.628

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., chauffeur, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1988 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit de la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Serge X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Blois en date du 12 mars 1986, statuant sur les intérêts civils, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), assureur du tiers responsable de cet accident, lui a réglé le montant de son dommage corporel, soit 10 000 francs au titre de son incapacité temporaire de travail (ITT), 9 000 francs pour le prix de la douleur et 1 500 francs au titre du préjudice esthétique ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, à laquelle M. X... était affilié, qui n'est pas intervenue dans cette procédure, bien que régulièrement appelée en cause, a réclamé ensuite à la SAMDA le montant des prestations qu'elle avait versées à son assuré social du fait de cet accident, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait pour la victime d'un accident du travail, soit 98 938,80 francs représentant les frais médicaux, les indemnités journalières et le capital constitutif de la rente servie à M. X... ; qu'après avoir réglé cette somme à cet organisme social, la SAMDA a assigné M. X... en remboursement de la somme de 10 000 francs au motif que, cette indemnité allouée au titre de l'ITT devant s'imputer sur la créance de la CPAM et étant absorbée par le montant de cette créance, c'était par erreur qu'elle lui avait été réglée directement ; Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 11 février 1988) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, la SAMDA ayant été condamnée à lui payer le montant de son préjudice, dans lequel était incluse la somme litigieuse de 10 000 francs, par un jugement passé en force de chose jugée, le tribunal, en statuant comme il a fait, a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que celui qui réclame la restitution d'une somme comme l'ayant indûment payée doit justifier non seulement du paiement, mais encore de l'erreur qui aurait été la cause déterminante de son acte, et que le jugement attaqué, qui ne constate pas que la SAMDA en règlant spontanément le montant de son préjudice aurait commis une erreur, a violé l'article 1377 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance d'Asnières a statué sur l'action de la SAMDA en répétition de l'indû, alors que le jugement du 12 mars 1986, du tribunal correctionnel de Blois, a statué sur l'évaluation du préjudice subi par M. X... à la suite de l'accident dont ce dernier avait été victime ; qu'à défaut d'identité d'objet entre ces deux décisions, c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'exception d'autorité de chose jugée ; Attendu, ensuite, que le tribunal a relevé que la CPAM a fait valoir sa créance postérieurement au règlement par la SAMDA à la victime de l'indemnité allouée à celle-ci au titre de l'ITT et que cet organisme social a lui-même reçu de la SAMDA le montant de cette indemnité auquel il pouvait prétendre en vertu des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'en considérant que la SAMDA a réglé à tort cette indemnité à M. X... qui n'en était pas le véritable créancier à son égard, il a implicitement mais nécessairement retenu que ce règlement était intervenu par erreur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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