Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03093 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6DJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2023, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [X]
né le 02 mai 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 25 juillet 2023 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 25 juillet 2023 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 23 juillet 2023, soit jusqu'au 07 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2023, à 18h29, par M. [H] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article L 743-11 du ceseda, en ce que le premier moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement est inopérant dès lors qu'il résulte des pièces produites que l'exécution de la mesure d'éloignement était suspendue au résultat du recours formé par le retenu contre l'obligation de quitter le territoire français, rejeté le 14 juin 2023, les autorités algériennes ont été saisies le 26 mai aux fins de délivrance des documents de voyage, et le dossier du retenu a été transmis par le Consul en Algérie pour l'identification à l'issue de l'audition consulaire du 20 juillet 2023 ce dont il résulte que les conditions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, la mesure d'éloignement devant désormais intervenir à bref délai, étant souligné que le retenu est dépourvu de documents d'identité, l'obstruction est dès lors constituée ab initio par le défaut de justificatif de passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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