Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., gérant de société, demeurant à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit du Groupe des assurances mutuelles de France X..., dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat du Groupe des assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, s'agissant de la désignation de l'expert M. Z..., les juges du second degré, adoptant sur ce point les motifs des premiers juges, se bornent à constater que le cabinet Seiler, qui a saisi cet expert, écrit sur un papier à en-tête qui ne fait aucune référence à la compagnie d'assurances
X...
et serait, selon les pièces du dossier, le courtier de M. Y..., donc son mandataire ; que ces motifs contredisent les allégations du moyen selon lesquelles il serait établi que ledit expert aurait été désigné par l'agent général de l'assureur, par l'intermédiaire duquel la police aurait été souscrite ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur la demande formée par la compagnie d'assurances
X...
sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à la compagnie d'assurances
X...
la somme de trois mille francs par elle exposée et non comprise dans les dépens et le condamne à une amende civile de deux mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Groupe des assurances mutuelles de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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