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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-18.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.423

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "I par J" (Une idée par jour), dont le siège est à Figeac (Lot), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1991 par le tribunal de commerce de Limoges, au profit de la société Limoges photogravure, société anonyme dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., zone industrielle de Romanet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société "I par J", de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Limoges photogravure, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société "I par J" (Une idée par jour) à payer à la société Limoges photogravure une somme d'argent que celle-ci réclamait au titre d'une facture restée partiellement impayée, le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer, après avoir relaté que la société "I par J", présente à une première audience, ne s'est pas faite représenter à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement pour plaider ; qu'il "en déduit qu'elle n'a aucun motif sérieux à opposer à la demande de la société Limoges photogravure" ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tulle ; Condamne la société Limoges photogravure, envers la société "I par J", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Limoges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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