Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/89

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/89

Date de décision :

20 décembre 2007

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 20 décembre 2007 Décision attaquée rendue le : 27 Août 2007 Juridiction Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Date de la saisine : 07 Septembre 2007 Ordonnance de fixation protocole 10 septembre 2007 RG : 07/89 Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs: - Jean-Michel STOLTZ, Conseiller - Christian MESIERE, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTE LA SOCIETE QHAZBA, représentée par son gérant en exercice 23, route de l'Anse Vata - Immeuble ODEON 2002 BP. 463 - 98845 NOUMEA représentée par la SELARL F. MARIE, avocat INTIMÉE LA SOCIETE SPI DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal 7, rue Le Alamein Orphélinat BP. 1630 - 98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocats AUTRE INTERVENANTE LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, Mandataire judiciaire, es qualité de représentante des créanciers de la société QHAZBA Concluant Débats : le 10 décembre 2007 en audience publique où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport, A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 20 décembre 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte du 1er août 2007, la société SPI DEVELOPPEMENT a fait citer la société QHASBA, entrepreneur chargé de divers lots dans une opération de construction, aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 25.193.344 FCFP à titre de provision, au vu du rapport de l'expert amiable Luc B..., ainsi que des frais irrépétibles. La demanderesse invoquait un trop perçu, des travaux de reprise, des pénalités de retard, et des dommages et intérêts pour abandon de chantier. * * * Par ordonnance de référé du 27 août 2007, à laquelle il est référé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA, statuant en référé, a : - condamné la société QHASBA à payer à la société SPI DEVELOPPEMENT la somme de 17.248.879 FCFP, outre une indemnité de procédure de 50.000 FCFP, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société SPI DEVELOPPEMENT, - condamné la société QHASBA aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 7 septembre 2007, la société QHASBA a régulièrement interjeté appel de cette décision, pour laquelle aucune signification ne figure au dossier. * * * Par conclusions déposées le 27 septembre 2007, la SELARL Mary-Laure GASTAUD intervient volontairement en qualité de représentant des créanciers de la société QHASBA mise en redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2007. La SELARL Mary-Laure GASTAUD fait valoir que la société SPI DEVELOPPEMENT n'ayant pas déclaré sa créance entre ses mains, l'instance est suspendue en application de l'article L.621-41 du code de commerce, et que la condamnation de la société postérieurement à la procédure collective est prohibée, seule la constatation de la créance et la fixation de son montant étant susceptibles d'intervenir. * * * À l'audience du 19 novembre 2007, à laquelle était fixée l'affaire en application du protocole procédural, le dossier a été renvoyé à celle du 10 décembre 2007 afin de permettre à l'intimée de conclure. * * * Par écritures déposées le 7 novembre 22007, la société SPI DEVELOPPEMENT conclut à la confirmation de l'ordonnance. L'intimée indique qu'elle verse aux débats la déclaration de créance effectuée le 27 septembre 2007 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à hauteur de la somme totale de 57.548.371 FCFP comprenant la somme allouée par le juge des référés commercial. Elle qualifie d'inexacte la demande de la SELARL Mary-Laure GASTAUD tendant à la fixation de la créance en invoquant un arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 1994 qui renvoie à la procédure de vérification de la créance et à la décision du juge commissaire d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle. * * * L'appelante n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la société QHASBA a été placée en redressement judiciaire le 3 septembre 2007, postérieurement à l'ordonnance déférée, que la société SPI DEVELOPPEMENT établit qu'elle a déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers de la société QHASBA le 27 septembre 2007, notamment pour la somme faisant l‘objet de la condamnation provisionnelle ; Attendu qu'en application des articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 de la délibération No 335/CP du 22 septembre 1994 prise pour l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire ; Attendu qu'en conséquence, la juridiction des référés n'étant pas compétente pour fixer une créance définitive, il n'y plus lieu de statuer sur la demande de la société SPI DEVELOPPEMENT, qui doit être renvoyée à la procédure de vérification de sa créance par le juge-commissaire ; Sur les dépens Attendu que les dépens d'appel seront supportés par la société SPI DEVELOPPEMENT ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Donne acte à la SELARL Mary-Laure GASTAUD de son intervention volontaire en qualité de représentant des créanciers de la société QHASBA, mise en redressement judiciaire le 3 septembre 2007 ; Dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande provisionnelle de la société SPI DEVELOPPEMENT, et dit que cette dernière devra suivre la procédure normale de vérification des créances ; Dit que la société SPI DEVELOPPEMENT supportera les dépens de l'appel. Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2007-12-20 | Jurisprudence Berlioz