Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/89
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/89
Date de décision :
20 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 20 décembre 2007
Décision attaquée rendue
le : 27 Août 2007
Juridiction
Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Date de la saisine :
07 Septembre 2007
Ordonnance de fixation protocole
10 septembre 2007
RG : 07/89
Composition de la Cour
Présidente :
Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre
Assesseurs:
- Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
- Christian MESIERE, Conseiller
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Greffier lors des débats:
Cécile KNOCKAERT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SOCIETE QHAZBA,
représentée par son gérant en exercice
23, route de l'Anse Vata - Immeuble ODEON 2002
BP. 463 - 98845 NOUMEA
représentée par la SELARL F. MARIE, avocat
INTIMÉE
LA SOCIETE SPI DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal
7, rue Le Alamein Orphélinat
BP. 1630 - 98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocats
AUTRE INTERVENANTE
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD,
Mandataire judiciaire, es qualité de représentante des créanciers de la société QHAZBA
Concluant
Débats : le 10 décembre 2007 en audience publique où Michelle
FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 20 décembre 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 1er août 2007, la société SPI DEVELOPPEMENT a fait citer la société QHASBA, entrepreneur chargé de divers lots dans une opération de construction, aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 25.193.344 FCFP à titre de provision, au vu du rapport de l'expert amiable Luc B..., ainsi que des frais irrépétibles.
La demanderesse invoquait un trop perçu, des travaux de reprise, des pénalités de retard, et des dommages et intérêts pour abandon de chantier.
* * *
Par ordonnance de référé du 27 août 2007, à laquelle il est référé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA, statuant en référé, a :
- condamné la société QHASBA à payer à la société SPI DEVELOPPEMENT la somme de 17.248.879 FCFP, outre une indemnité de procédure de 50.000 FCFP,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société SPI DEVELOPPEMENT,
- condamné la société QHASBA aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 7 septembre 2007, la société QHASBA a régulièrement interjeté appel de cette décision, pour laquelle aucune signification ne figure au dossier.
* * *
Par conclusions déposées le 27 septembre 2007, la SELARL Mary-Laure GASTAUD intervient volontairement en qualité de représentant des créanciers de la société QHASBA mise en redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2007.
La SELARL Mary-Laure GASTAUD fait valoir que la société SPI DEVELOPPEMENT n'ayant pas déclaré sa créance entre ses mains, l'instance est suspendue en application de l'article L.621-41 du code de commerce, et que la condamnation de la société postérieurement à la procédure collective est prohibée, seule la constatation de la créance et la fixation de son montant étant susceptibles d'intervenir.
* * *
À l'audience du 19 novembre 2007, à laquelle était fixée l'affaire en application du protocole procédural, le dossier a été renvoyé à celle du 10 décembre 2007 afin de permettre à l'intimée de conclure.
* * *
Par écritures déposées le 7 novembre 22007, la société SPI DEVELOPPEMENT conclut à la confirmation de l'ordonnance.
L'intimée indique qu'elle verse aux débats la déclaration de créance effectuée le 27 septembre 2007 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à hauteur de la somme totale de 57.548.371 FCFP comprenant la somme allouée par le juge des référés commercial.
Elle qualifie d'inexacte la demande de la SELARL Mary-Laure GASTAUD tendant à la fixation de la créance en invoquant un arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 1994 qui renvoie à la procédure de vérification de la créance et à la décision du juge commissaire d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle.
* * *
L'appelante n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société QHASBA a été placée en redressement judiciaire le 3 septembre 2007, postérieurement à l'ordonnance déférée, que la société SPI DEVELOPPEMENT établit qu'elle a déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers de la société QHASBA le 27 septembre 2007, notamment pour la somme faisant l‘objet de la condamnation provisionnelle ;
Attendu qu'en application des articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 de la délibération No 335/CP du 22 septembre 1994 prise pour l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire ;
Attendu qu'en conséquence, la juridiction des référés n'étant pas compétente pour fixer une créance définitive, il n'y plus lieu de statuer sur la demande de la société SPI DEVELOPPEMENT, qui doit être renvoyée à la procédure de vérification de sa créance par le juge-commissaire ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par la société SPI DEVELOPPEMENT ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable ;
Donne acte à la SELARL Mary-Laure GASTAUD de son intervention volontaire en qualité de représentant des créanciers de la société QHASBA, mise en redressement judiciaire le 3 septembre 2007 ;
Dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande provisionnelle de la société SPI DEVELOPPEMENT, et dit que cette dernière devra suivre la procédure normale de vérification des créances ;
Dit que la société SPI DEVELOPPEMENT supportera les dépens de l'appel.
Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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