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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-12.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.538

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean-Marie A..., 2°) Madame Bernadette B... épouse A..., demeurant ensemble ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Madame Marie, Paulette, Yvonne Z..., veuve B... épouse en secondes noces BRIFFA, demeurant ... (Landes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blanc, avocat des époux A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique des 17 et 20 juin 1963, Mme Z..., d'une part, les époux A..., fille et gendre de celle-ci, d'autre part, ont acquis chacun pour moitié des actions de la société Le Sahel donnant vocation à la jouissance privative des lots constitués de plusieurs locaux dans un immeuble en copropriété ; que, par un second acte authentique du 13 mai 1978, dressé entre le liquidateur de la société Le Sahel et les époux A..., les lots représentés par les actions ont été attribués à ces derniers ; que Mme Z... ayant demandé que les lots soient attribués à concurrence de moitié entre elle et les époux A..., l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 décembre 1987) a fait droit à cette demande, dit que sa décision vaudrait rectification de l'acte du 13 mai 1978 et serait publiée au fichier immobilier ; Attendu que les époux A... font grief à cette décision d'avoir ainsi statué, aux motifs que l'acte de 1963 faisait apparaître que les énonciations de l'acte de 1978 sur la propriété des actions étaient inexactes et qu'ils n'établissaient pas la réalité de la donation par Mme Z... de sa part indivise des actions, une telle donation ne pouvant être déduite indirectement du comportement de l'intéressée après 1978, alors que, d'une part, la mention litigieuse sur la propriété des actions dans l'acte de 1978 faisant partie des vérifications auxquelles le notaire rédacteur d'un acte d'attribution de la propriété du lot était tenu de procéder, ayant un rapport direct à la disposition et faisant foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1319 et 1320 du Code civil, et que, d'autre part, en n'examinant pas si les exposants apportaient la preuve de la donation invoquée par la production d'une attestation du clerc de notaire rédacteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que seules font foi jusqu'à inscription de faux les énonciations de l'acte authentique par lesquelles l'officier public affirme l'existence d'un fait accompli par lui-même ou en sa présence ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'acte dressé le 13 mai 1978 portait à la rubrique "identification des actions" référence à un tableau récapitulatif des parts composant le capital de la société Le Sahel ; que ce tableau n'ayant pas été dressé par le notaire, mais figurant seulement dans les statuts de la société, la cour d'appel en a exactement déduit que la mention relative à l'identification des parts ne faisait pas foi jusqu'à inscription de faux ; Attendu, en deuxième lieu, que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont souverainement apprécié l'absence de preuve de la prétendue intention libérale de Mme Z... ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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