Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00607
Z...
X...
C/
Y...
GROUPAMA ASSURANCES
SCI ...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 07 Juillet 2009, enregistré sous le no 03/ 3113.
APPELANTS :
Madame Amélie Z... épouse X...
...
...
97215 RIVIERE-SALEE
représentée par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Michel Martin X...
...
...
97215 RIVIERE-SALEE
représenté par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Pierre Y...
...
97215 RIVIERE-SALEE
représenté par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseiller
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif, faisant fonction.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un acte authentique du 17 novembre 1998, M. Pierre Y... a vendu à M. Michel X... et à Mme Amélie Z... épouse X... une parcelle de terrain à bâtir sise à Rivière Salée, lieudit La..., formant le lot no 8 du lotissement ..., au prix de 350 000, 00 francs, soit 53 357, 15 euros. Il avait acquis lui-même ce terrain de la SCI ..., par acte notarié du 7 mars 1994.
Se plaignant de l'inondation de leur terrain suite à de fortes pluies, les acquéreurs ont saisi le tribunal de grande instance de Fort de France en vue d'annuler la vente pour réticence dolosive de leur vendeur.
Le tribunal a, par jugement du 7 juillet 2009, donné acte à Mme X... de la publication de l'assignation du 4 novembre 2003 au bureau des hypothèques, déclaré l'exception de nullité de l'assignation irrecevable, donné acte à M. Michel X... de son intervention volontaire, déclaré l'action en nullité du contrat de vente recevable et bien fondée, en conséquence, rejeté le moyen tiré du non respect du bref délai de l'action en garantie des vices cachés, ordonné la restitution du bien vendu par M. et Mme X... et la restitution du prix de vente par M. Y..., débouté les époux X... de leur demande en dommages intérêts, débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle, rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCI ... et GROUPAMA ASSURANCES pour défaut d'intérêt direct et légitime et déclaré l'action intentée à leur encontre irrecevable pour cause de prescription, ordonné la publication du jugement par M. et Mme X... à la conservation des hypothèques, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné M. Y... à verser à M. et Mme X... la somme de 1 200, 00 euros, au titre des frais irrépétibles et débouté la SCI ... ET GROUPAMA ASSURANCES de leur demande de ce chef.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 septembre 2009, M. et Mme X... ont relevé appel du jugement.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2011, les appelants ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance à l'égard de la SCI ... et de GROUPAMA ASSURANCES, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages intérêts, de dire que leur préjudice du fait de l'annulation de la vente ne peut être contesté dans son principe, de condamner M. Y... à leur verser la somme de 408 389, 18 euros au titre de leur préjudice matériel, financier et moral, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner M. Y... à leur payer la somme de 5 000, 00 euros, à chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent fournir les éléments constitutifs de leur préjudice. Ils prétendent ainsi perdre la valeur de l'immeuble construit sur la parcelle vendue, soit la somme de 258 000, 00 euros, avoir souscrit un prêt pour acquérir le terrain et réclament donc les intérêts de l'emprunt, soit la somme de 40 389, 18 euros et avoir subi un préjudice matériel du fait de trois inondations, réclamant à ce propos la somme de 30 000, 00 euros. Ils affirment ensuite devoir déménager et trouver une autre acquisition, ceci entraînant un nouveau préjudice matériel et un désagrément dont ils demandent réparation à hauteur, chacun, de 20 000, 00 euros.
Ils exposent encore que la modification de leur condition de vie, le temps passé à rechercher un autre domicile a généré pour chacun d'entre eux un préjudice moral qu'ils chiffrent à la somme de 15 000, 00 euros, chacun. Ils estiment enfin que la faute commise par leur vendeur qui a tu de façon délibérée le caractère inondable du terrain, justifie sa condamnation au paiement de la somme de 5 000, 00 euros, à chacun.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 31 mai 2011, M. Pierre Y... a demandé à la cour de constater la forclusion de l'action rédhibitoire, celle-ci devant être engagée à bref délai et de déclarer l'action des époux X... irrecevable.
Subsidiairement, il a sollicité l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à lui payer des dommages intérêts, soit la somme de 10 000, 00 euros, tous préjudices confondus.
Très subsidiairement, et au cas où la cour accèderait aux demandes des époux X..., il réclamé la condamnation de ceux-ci au paiement d'une indemnité d'occupation de son terrain et de dommages intérêts, soit la somme de 297 000, 00 euros suivant un état joint aux débats, outre les intérêts sur cette somme à compter du 7 juillet 2009.
Il a enfin demandé la somme de 5 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les inondations de l'année 1995 ont revêtu un caractère exceptionnel et que la situation dont se plaint ses acquéreurs relève davantage d'un défaut d'entretien de la copropriété du lotissement. Il affirme que l'action fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil) suivant le droit antérieur à l'ordonnance du 17 février 2005 (est soumise au bref délai qui ne saurait être constitué par l'écoulement de quatre années. Il soutient ainsi que l'action de ses contradicteurs est irrecevable. Il rappelle en outre être un vendeur profane, prémuni de toute action en garantie des vices cachés de la chose vendue. Il souligne ensuite que le dol n'est caractérisé qu'en présence d'une réticence intentionnelle destinée à amener le cocontractant à conclure. Il expose encore que face aux aménagements préventifs, au certificat d'urbanisme et autres mesures, il a légitimement pensé tout risque d'inondation écarté et n'a fait montre d'aucune mauvaise foi. Il critique au contraire le manque de loyauté des appelants, qui ne se sont pas renseignés et ont fait preuve de négligence en dépit de certaines mises en garde. Il souligne néanmoins que la construction effectuée par ses acquéreurs est sur pilotis, plaçant la partie habitable à plus de deux mètres du terrain naturel. Il s'étonne enfin du désistement d'instance des appelants à l'encontre de la SCI ..., promoteur du lotissement et de son assureur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2011.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le désistement d'instance :
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de
procédure civile, M. et Mme X... ont indiqué se désister de leur instance à l'encontre de la SCI ... et de GROUPAMA ASSURANCES, lesquels n'ont fait valoir aucune prétention en cause d'appel.
Il convient de constater ce désistement et de rappeler qu'il emporte acquiescement au jugement pour ce qui les concerne.
Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme X... :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l'espèce, M. et Mme X... ont entendu fonder leur action en annulation de la vente sur les termes de l'article 1304 du code civil, affirmant avoir été victimes d'un dol de la part de M. Y.... Il est certain que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive d'une telle action en nullité pour dol.
Dans ces circonstances, le point de départ de l'action étant la date de la découverte de ce dol, il convient de la considérer non atteinte de prescription. L'action de M. et Mme X... est dès lors parfaitement recevable.
Sur le fond :
Sur la nullité de la vente :
Selon les dispositions de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man œ uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man œ uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En l'espèce, le tribunal a parfaitement considéré que le silence de M. Y... quant aux risques très importants d'inondation de la parcelle objet de la vente était constitutif d'un dol puisqu'il est démontré qu'il en avait une parfaite connaissance. En effet, il ressort des pièces produites qu'il prenait une part active aux démarches effectuées par le syndicat des copropriétaires du lotissement des Mimosas pour remédier aux problèmes liés aux crues de la ravine. A tout le moins, il devait avertir les potentiels acquéreurs de sa parcelle de cette situation. De plus, les premiers juges ont, à bon droit, relevé que si M. et Mme X... avaient eu connaissance des débordements de la ravine, ils n'auraient pas acquis ce terrain à bâtir.
L'appelant est, en outre, mal venu à invoquer le manque de loyauté ou la négligence de ses acquéreurs, puisqu'il est établi qu'au vue de la proximité de la ravine, ils ont fait bâtir leur maison d'habitation sur pilotis de manière à la protéger d'une crue éventuelle.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et d'ordonner la restitution, par les appelants, de la parcelle et, par M. Y..., du prix de vente, soit la somme de 53 357, 15 euros.
Sur la demande en dommages intérêts des appelants :
Aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le prononcé de l'annulation du contrat de vente n'exclut pas le droit pour les appelants d'obtenir réparation de leur préjudice en application des règles légales relatives à la responsabilité délictuelle, s'ils justifient de l'existence de leur dommage, d'une faute de leur vendeur et du lien de causalité qui unit ce dommage à cette faute.
En l'espèce, il est démontré que la réticence dolosive de M. Y... à leur avouer le risque grave d'inondations importantes est effectivement constitutive d'une faute, laquelle a généré pour ses cocontractants des préjudices de différents ordres. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Ainsi, sur le plan matériel, M. et Mme X... justifient s'être endettés pour l'acquisition du terrain et acquitter encore les échéances des prêts, et y avoir fait construire leur maison d'habitation. Ils ont subi, à différentes reprises, l'inondation de leur terrain et de leur habitation supportant, par là-même, des désordres, lesquels, s'ils ne sont pas précisément chiffrés, doivent recevoir néanmoins une indemnisation. Au vu des éléments produits, la cour est en mesure d'accorder aux appelants les sommes suivantes :
Valeur de la maison construite : 250 000, 00 euros
Coût des prêts accordés pour l'achat du terrain : 40 389, 18 euros
Pertes et dégâts dus aux inondations : 15 000, 00 euros
Total préjudice matériel : 305 389, 18 euros
La demande effectuée au titre du préjudice engendré par un déménagement et la recherche d'une autre acquisition doit être rejetée faute de justification apportée à son appui.
Sur le plan moral, il est évident que M. et Mme X... subissent un préjudice important du fait du dol du vendeur et de tous les désagréments liés à l'acquisition d'une parcelle à bâtir inondable. Il sera justement réparé par l'octroi de la somme de 8 000, 00 euros à chacun, soit la somme totale de 16 000, 00 euros.
La cour ne saurait accorder l'indemnisation d'un autre préjudice en réparation de la faute commise par M. Y... puisqu'elle ne peut recevoir réparation en tant que telle mais qu'elle est nécessairement la cause des préjudices matériels et moraux précédemment énoncés et indemnisés.
Sur la demande d'indemnité d'occupation formée par M. Y... :
Le comportement de l'intimé, particulièrement dommageable à
ses cocontractants, lui interdit d'obtenir toute indemnisation du fait de l'occupation du terrain par M. et Mme X... depuis la vente de la parcelle.
Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive :
Il n'est pas justifié par les appelants d'un abus de procédure de la
part de l'intimé. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie la condamnation de M. Pierre Y... à verser à M. et Mme X... la somme de 3 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
M. Pierre Y... supportera les dépens, pour le recouvrement desquels il sera fait distraction au profit de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, en application des termes de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d'instance de M. Michel X... et Mme Amélie X... à l'égard de la SCI ... et GROUPAMA ASSURANCES,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en ce qui les concerne,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de M. Michel X... et Mme Amélie X... recevable et en ce qu'il a annulé la vente litigieuse, ordonné restitution de la parcelle à bâtir à M. Pierre Y... et du prix de vente à M. Michel X... et Mme Amélie X... et ordonné la publication à la conservation des hypothèques de Fort de France,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Michel X... et Mme Amélie X... de leur demande en dommages intérêts,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. Pierre Y... à payer à M. Michel X... et Mme Amélie X... la somme de 305 389, 18 euros, au titre de leur préjudice matériel et la somme de 16 000, 00 euros, au titre de leur préjudice moral,
Déboute la demande de M. Michel X... et Mme Amélie X... tendant à obtenir au surplus réparation de la faute de M. Pierre Y...,
Déboute M. Pierre Y... de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation,
Y ajoutant,
Déboute M. Michel X... et Mme Amélie X... de leur demande en dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. Pierre Y... à payer à M. Michel X... et Mme Amélie X... la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Pierre Y... aux dépens, pour le recouvrement desquels il sera fait distraction au profit de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, en application des termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,