Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00155
N° Portalis DBVD-V-B7I-DT4P
Décision attaquée :
du 29 janvier 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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S.A.S. BRINK'S EVOLUTION
C/
Mme [H] [L]
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Expéd. - Grosse
Me HAKIKI 21.2.25
Me MENDEL 21.2.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
11 Pages
APPELANTE :
S.A.S. BRINK'S EVOLUTION
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI ASSOCIES, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, du barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 21 février 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 10 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Brink's Evolution est spécialisée dans l'activité du transport de fonds, du traitement des valeurs et de la gestion des automates bancaires sur l'ensemble du territoire français et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 octobre 2019, Mme [H] [L] a été engagée par cette société en qualité de convoyeur garde, statut ouvrier, coefficient 130, moyennant un salaire brut mensuel de 1 747,43 €, contre 151,67 heures de travail effectif par mois, avec reprise d'ancienneté au 22 mai 2019.
Suivant avenant en date du 4 janvier 2021, Mme [L] a été promue, à compter du 1er janvier 2021, au poste de convoyeur messager, coefficient 150, et percevait, en dernier lieu, une rémunération brute mensuelle de base de 1 911,82 euros, outre diverses primes.
La convention collective nationale des transports et des activités auxiliaire du transport ainsi que l'accord national professionnel des activités de transports de fonds et de valeurs se sont appliqués à la relation de travail.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 15 au 25 février 2022 et du 1er mars au 31 mai 2022.
Par courrier recommandé du 22 février 2022, une mise à pied disciplinaire d'une journée a été notifiée à Mme [L], en raison, notamment, du non-respect de la procédure de remise des fonds via le matériel fourni.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2022, une seconde mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours a été notifiée à la salariée, l'employeur lui reprochant cette fois un comportement inapproprié au sein des locaux et lors des tournées, et notamment des propos à caractère racial et sexuel.
Le 23 juin 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [L] apte à reprendre son poste, en concluant toutefois que son état de santé nécessitait un poste en véhicule léger pour trois mois. La SAS Brink's Evolution a introduit une contestation de cet avis d'aptitude avec proposition de mesure individuelle d'aménagement mais en a été déboutée par jugement du conseil de prud'hommes du 13 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2022, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 novembre 2022, puis reporté au 15 novembre 2022.
Elle a été licenciée le 21 novembre 2022 pour faute grave.
Arrêt du 21 février 2025 - page 3
Le 17 avril 2023, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section commerce, afin de contester les deux sanctions prononcées les 22 février et 16 mai 2022, contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2024 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la SAS Brink's Evolution était irrecevable en sa demande en cours de délibéré et n'y avoir lieu à réouverture des débats,
- annulé les mises à pied disciplinaires des 22 février et 16 mai 2022,
- débouté Mme [L] de ses demandes formées au titre du harcèlement moral et sexuel,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Brink's Evolution à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 88,23 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de l'annulation de la mise à pied du 22 février 2022, outre 8,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 853,67 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de l'annulation de la mise à pied du 16 mai 2022, outre 185,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 160,19 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 188,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 518,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 7 782,99 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a également :
- dit que les sommes allouées à titre indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et que les indemnités de rupture ainsi que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
- ordonné à l'employeur de remettre à la salariée une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes dans le mois suivant la signification du jugement mais dit n'y avoir lieu à astreinte,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 594,33 euros,
- condamné la SAS Brink's Evolution à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à la salariée et ce dans la limite de trois mois d'indemnités,
- condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais éventuels d'exécution forcée,
- débouté Mme [L] du surplus de ses prétentions.
Le 20 février 2024, par voie électronique, la SAS Brink's Evolution a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 13 septembre 2024, la chambre sociale de la présente cour a confirmé qu'il n'y avait lieu de substituer à l'avis du médecin du travail un avis d'aptitude sans mesure individuelle d'aménagement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de la SAS Brink's Evolution :
Arrêt du 21 février 2025 - page 4
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2024, elle sollicite l'infirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] du surplus de ses prétentions et demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes de première instance et de ses demandes nouvelles en appel,
à titre subsidiaire :
-fixer le montant des dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 226,91 euros, soit 3 mois de salaire,
-fixer celui de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1 816, 18 euros,
-fixer celui de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 151,27 euros, outre 415,13 euros au titre des congés payés afférents,
-débouter Mme [L] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause, condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
2) Ceux de Mme [L] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées au titre du harcèlement moral et sexuel ainsi que du surplus de ses prétentions.
Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau,
à titre principal sur le licenciement :
- dise que le licenciement est nul,
- en conséquence, condamne la SAS Brink's Evolution à lui payer les sommes suivantes :
-2 373,81 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 188,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 518,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2334,90 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 233,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 31 123,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire sur le licenciement :
- confirme le jugement critiqué en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 88,23 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de l'annulation de la mise à pied du 22 février 2022, outre 8,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 853,67 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de l'annulation de la mise à pied du 16 mai 2022, outre 185,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 160,19 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5188,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 518,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
mais l'infirme sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, condamne l'employeur à lui payer de ce chef la somme de 10 377,32 euros nets.
En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les deux mises
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à pied disciplinaires des 22 février et 16 mai 2022, en ses dispositions relatives aux intérêts au taux légal et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant le cas échéant les frais d'exécution forcée,
et y ajoutant, elle demande à la cour de condamner la SAS Brink's Evolution à lui payer les sommes suivantes :
- 441,35 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de l'annulation de la mise à pied du 22 février 2022, outre 44,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de cette mise à pied injustifiée,
-353,08 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de l'annulation de la mise à pied du 16 mai 2022, outre 35,31 bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de cette mise à pied injustifiée,
- 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
Elle réclame enfin que l'employeur soit condamné aux entiers dépens d'appel, à lui remettre un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes et qu'il soit débouté de toutes ses prétentions.
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La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires des 22 février et 16 mai 2022 et en paiement de dommages-intérêts subséquents :
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la SAS Brink's Evolution a notifié à Mme [L] deux sanctions successives :
- le 22 février 2022, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée, en lui reprochant de ne pas avoir respecté à deux reprises la procédure de remise des fonds via le métériel SQS et d'avoir, le 29 décembre 2021, tenu des propos déplacés à l'égard de sa hiérarchie,
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- le 16 mai 2022, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours, en lui faisant grief de comportements inappropriés au sein des locaux et lors des tournées dans les camions, notamment en proférant des propos racistes à l'égard de l'un de ses collègues et en tenant des propos à connotation sexuelle, lesquels auraient été dévoilés à l'occasion d'une enquête interne diligentée ensuite de sa dénonciation de faits de harcèlement moral et sexuel.
Mme [L] conteste la réalité des faits ainsi reprochés, et invoque d'abord, pour obtenir l'annulation de ces deux sanctions, que l'employeur les a prononcées sans avoir préalablement consulté les représentants du personnel sur son réglement intérieur ni communiqué celui-ci à l'inspecteur du travail et au conseil de prud'hommes, de sorte qu'il lui était inopposable.
La SAS Brink's Evolution réplique qu'elle a respecté la procédure de publication de son réglement intérieur de sorte que celui-ci est opposable aux salariés en ce compris Mme [L]. Elle en déduit que ce moyen est inopérant et que les mises à pied, prévues par ce réglement intérieur, ne peuvent être annulées.
L'article L. 1321-4 du code du travail dispose que le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
En outre, aux termes de l'article R.1321-2 du même code, le réglement intérieur est déposé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.
Enfin, l'article R. 1321-4 du même code prévoit que le texte du réglement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.
En l'espèce, la SAS Brink's Evolution se contente d'alléguer qu'elle a respecté ces dispositions ; faute pour elle de démontrer qu'elle a introduit son réglement intérieur après consultation du CSE, l'a déposé au greffe du conseil de prud'hommes puis transmis à l'inspecteur du travail, elle a prononcé des sanctions en application d'un réglement intérieur inopposable à la salariée. Dès lors, c'est exactement que le conseil de prud'hommes a annulé les deux mises à pied notifiées à la salariée les 22 février et 16 mai 2022.
Il s'ensuit que les retenues sur salaire auxquelles a procédé l'employeur sont injustifiées, de sorte qu'il doit être condamné, au vu des sommes mentionnées sur les bulletins de salaire, à payer à Mme [L] les sommes des 441,34 euros à titre de rappel de salaire pour la sanction injustifiée du 22 février 2022 et de 353,08 euros pour la sanction injustifiée du 16 mai 2022, outre les congés payés afférents.
Mme [L] réclamant des dommages-intérêts en raison de ces sanctions nulles sans même alléguer ni a fortiori démontrer qu'elle en a conçu un préjudice, elle est déboutée de cette demande par confirmation de la décision déférée.
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2) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
a) Sur le licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, trop longue pour être ici reproduite, la SAS Brink's Evolution reproche à Mme [L] d'avoir le 21 septembre 2022, alors qu'elle était affectée sur la ligne 412 M en tant que convoyeur messager, refusé de sécuriser des fonds du client Provenc'Halles situé à [Localité 3] dans la valise de transport SDS prévue à cet effet, et d'avoir pris des photos du coffre à l'arrière du véhicule léger et de la feuille de route, en violation de ses obligations de confidentialité, de discrétion, et de respect des règles de sécurité.
La SAS Brink's Evolution ne produisant strictement aucune pièce pour démontrer la réalité de ces manquements, contestés par la salariée, ceux-ci ne sont pas établis.
Mme [L] prétend que son licenciement est nul dès lors d'une part, qu'il a pour motif une discrimination en raison de son état de santé et d'autre part, qu'il est intervenu en réaction à sa dénonciation à son employeur des faits de harcèlement moral et sexuel qu'elle estimait subir du collègue avec lequel elle effectuait les tournées.
La SAS Brink's Evolution réplique, en premier lieu, que la procédure de licenciement n'a pas été engagée en raison de l'état de santé de la salariée dès lors qu'elle avait le droit d'agir en justice pour contester l'avis du médecin du travail et en second lieu, que celle-ci ne démontre pas avoir subi les faits de harcèlement qu'elle allègue.
S'agissant du moyen tiré de la nullité du licenciement en raison d'une discrimination fondée sur l'état de santé de la salariée, l'article L. 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution
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d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En application de l'article 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié qui l'invoque doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces de la procédure et des explications des parties que Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 15 au 25 février 2022 puis du 1er mars au 31 mai 2022 et que le 23 juin 2022, le médecin du travail, à l'issue d'une visite de reprise, a rendu un avis d'aptitude libellé en ces termes: 'apte à son poste nécessite poste en véhicule léger pour trois mois', qu'il a confirmé le 5 juillet suivant. La SAS Brink's Evolution a critiqué cet avis au motif que la salariée étant convoyeuse de fonds, il lui était impossible d'aménager son poste en la faisant circuler dans un véhicule léger, mais par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, saisi de sa contestation visant à substituer un avis d'aptitude sans réserve à l'avis rendu par le médecin du travail, l'a en substance dit mal fondée.
Cette décision, dont le greffe du conseil de prud'hommes a délivré des copies conformes le 14 octobre 2022 pour les notifier aux parties, a été reçue par l'employeur dans les jours qui ont suivi.
Le 24 octobre 2022, celui-ci a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Mme [L] en la convoquant à un entretien préalable fixé le 2 novembre suivant. L'exacte concomitance de cette convocation avec la décision prud'homale laisse supposer que le licenciement de Mme [L] repose en réalité sur un motif discriminatoire en raison de son état de santé.
La SAS Brink's Evolution n'apporte aucun élément pour démontrer que sa décision de rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et ce alors qu'au contraire, la cour a constaté ci-avant qu'elle s'abstenait de produire la moindre preuve des fautes alléguées pour fonder le licenciement.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la discrimination alléguée est établie. Ainsi que Mme [L] le soutient et sans qu'il soit besoin d'examiner le harcèlement moral et sexuel allégué, le licenciement est conséquence nul.
b) Sur les demandes financières subséquentes :
Le licenciement étant nul, la mise à pied conservatoire ordonnée le 24 octobre 2022 et la retenue qui a été pratiquée sur le salaire de novembre 2022 de Mme [L] ne sont pas fondées de sorte
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qu'il convient de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 853,67 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, la salariée a droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
L'indemnité compensatrice de préavis devant être équivalente au salaire qu'elle aurait perçu si elle avait exécuté son préavis, ce qui correspond au salaire de base augmenté des primes d'ancienneté, de risque et d'assiduité, la SAS Brink's Evolution doit être condamnée à lui verser la somme de 4 677,84 euros bruts, outre 467,78 euros bruts au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article L. 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement. Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour la calculer est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois, soit le tiers de trois derniers mois précédant le licenciement.
Mme [L] réclame de ce chef la somme de 2 373,81 euros nets sur la base de la moyenne mensuelle la plus avantageuse correspondant aux trois derniers mois, soit 2 594,33 euros. La SAS Brink's Evolution prétend que la moyenne la plus favorable à la salariée est celle des douze derniers mois, soit 2 075, 64 euros, si bien que seule la somme de 1 816,18 euros peut selon elle être accordée à Mme [L] au titre de l'indemnité de licenciement.
Cependant, au regard des tableaux et des bulletins de salaire produits par chacune des parties, il convient de retenir que la moyenne la plus avantageuse s'élève à 2 594,33 euros ainsi que la salariée le soutient. En conséquence, au vu de son ancienneté, (3 ans et six mois), l'employeur doit lui verser à ce titre la somme de 2 373,81 euros nets comme elle le sollicite.
Enfin, en vertu de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est nul pour être fondé sur un motif discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4. Dans ce cas, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment du montant des salaires des six derniers mois, de l'ancienneté de la salariée ci-avant rappelée, de son âge au moment de la rupture (33 ans), des conditions de celle-ci, et en l'absence de tout élément sur sa situation au regard de l'emploi, l'allocation de la somme de 16 000 euros bruts constitue une juste réparation du préjudice résultant de son licenciement nul. La SAS Brink's Evolution doit par suite être condamnée à lui payer cette somme.
3) Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de 6 mois.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner à la SAS Brink's Evolution de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes à la présente décision.
Arrêt du 21 février 2025 - page 10
Les sommes allouées sont assorties des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, intervenue le 20 avril 2023, s'agissant de celles qui ont une nature salariale, et à compter de la décision qui les prononce s'agissant des sommes de nature indemnitaire.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Brink's Evolution, succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle est également condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit le règlement intérieur inopposable à la salariée, a annulé les mises à pied notifiées les 22 février et 16 mai 2022, a débouté la salariée des demandes indemnitaires formées au titre des sanctions nulles, a condamné la SAS Brink's Evolution à payer à Mme [H] [L] la somme de 1 853,67 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 594,33 euros, a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée des documents de fin de contrat conformes et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
MAIS L'INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que le licenciement de Mme [H] [L] est nul ;
CONDAMNE la SAS Brink's Evolution à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 4 677,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 467,78 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 373,81 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 16 000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 441,35 € bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée du 22 février 2022, outre 44,14 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 353,08€ bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée du 16 mai 2022, outre 35,30 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Arrêt du 21 février 2025 - page 11
DIT que les créances salariales sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes , soit à compter du 20 avril 2023, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Brink's Evolution à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [L] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
ORDONNE à la SAS Brink's Evolution de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SAS Brink's Evolution à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Brink's Evolution aux dépens d'appel et la déboute en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE