Cour d'appel, 12 février 2008. 07/01217
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01217
Date de décision :
12 février 2008
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ARRÊT No 114
R. G : 07 / 01217
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
26 mai 2005
EARL LA QUEYRADELLE
C /
X...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008
APPELANTE :
EARL LA QUEYRADELLE
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Quartier Passadoire
84100 ORANGE
représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Maître Bernard X...
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SCEA DOMAINE DE PASSADOIRE
...
...
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
faits, procédure et prétentions :
Se disant créancière de l'EARL LA QUEYRADELLE, Maître X... liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE l'a fait assigner en paiement de la somme de 11. 963, 74 Euros.
Suivant jugement du 26 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Carpentras a condamné l'EARL LA QUEYRADELLE à payer à Maître X... liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE la somme de 11. 963, 74 Euros avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2003 et la somme de 1. 000 Euros en remboursement des frais non taxables exposés, outre les entiers dépens de l'instance.
L'EARL LA QUEYRADELLE en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 7 juin 2006, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la Cour.
¤ ¤ ¤
Vu les dernières écritures déposées au greffe le 9 octobre 2007 par l'EARL LA QUEYRADELLE qui demande à la Cour, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter Maître X..., ès qualités, de toutes ses prétentions,
- le condamner à lui payer la somme de 2. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe par Maître X... liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE qui sollicite de la Cour qu'elle :
- confirme la décision entreprise,
- y ajoutant, condamne l'EARL LA QUEYRADELLE à lui payer la somme de 2. 000 Euros en remboursement des frais non taxables exposés et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
motifs :
Lorsqu'il a été nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE, Maître X... a constaté que le bilan de la société faisait apparaître une créance de 17. 217, 33 Euros sur l'EARL LA QUEYRADELLE. Il lui en a réclamé paiement et reçu le versement immédiat de la somme de 5. 253, 59 Euros à titre de solde, la débitrice alléguant un règlement antérieurement intervenu pour son compte par l'intermédiaire d'un chèque de 11. 963, 74 Euros tiré sur le compte personnel de Monsieur Y..., à la fois associé de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE et gérant de l'EARL LA QUEYRADELLE et qui créditait son compte le même jour du même montant débité sur celui de cette dernière.
Le liquidateur n'a retrouvé dans les comptes et bilans de la société aucune trace de ce paiement effectif allégué.
En revanche l'ensemble des pièces produites établissent, comme l'a précisément retracé le tribunal que :
- le 3 juillet 1999 un chèque de 78. 477 francs a été tiré sur le compte de l'EARL LA QUEYRADELLE au profit des époux Y... et a été crédité sur leur compte le 7 juillet
- le même jour, un chèque du même montant a été tiré sur le compte des époux Y... au bénéfice de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE et porté au crédit de ce compte le 5 juillet avec une date de valeur du 8 juillet,
- un chèque de même montant a été débité du compte de la SCEA le 15 juillet 1999,
- ce titre aurait servi à payer un dénommé Z..., ancien gérant de la SCEA auquel aurait été réclamé un arriéré d'impôt lié à son activité dans la société lorsqu'il en était le gérant, comme le relate l'accédit de l'expert A... désigné dans un autre dossier.
Cet expert émet l'hypothèse qu'en définitive le bénéficiaire de ce chèque aurait été le dénommé Z... qui aurait été payé, de son reliquat d'impôt, par la SCEA sur injonction de Monsieur Y... grâce au chèque reçu de lui qui s'en serait fait rembourser par L'EARL LA QUEYRADELLE le même jour. Monsieur Y..., interrogé par Monsieur A... sur cette particularité lui avait indiqué avoir agi ainsi, étant lui- même débiteur de l'EARL DOMAINE DE PASSADOIRE.
Ainsi, conformément à la thèse de Maître X... liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE, cette somme n'aurait jamais fait que transiter par le compte de la SCEA au seul bénéfice du dénommé Z....
Il n'en demeure pas moins que Maître X... affirme toujours la qualité de créancière de la SCEA à la lecture de ses livres et journaux comptables que L'EARL LA QUEYRADELLE n'aurait payé qu'en partie et à titre de solde à la suite du versement de 5. 253, 59 Euros. Il réfute le paiement qui résulterait de la remise antérieure du chèque de 11. 963, 74 Euros dont aucun élément ne viendrait démontrer qu'il s'agit du règlement partiel de la somme portée dans ses livres au compte d'attente.
L'existence d'une créance initiale de la SCEA DOMAINE DE PASSADOIRE sur l'EARL LA QUEYRADELLE n'est donc contesté par aucune des parties. Il appartient, par conséquent, à la seconde de démontrer qu'elle s'en est libérée conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil.
Il est constant que l'appelante n'a effectué aucun paiement personnel en faveur de la SCEA qui en a cependant été effectivement créditée. Il est également acquis que la somme portée sur le titre bancaire peut être rapprochée du montant du rappel d'impôt d'un ancien gérant de la SCEA qui en aurait demandé, contre toute attente, le règlement à la société dans laquelle il avait occupé des fonctions de gérant.
Dès lors que la SCEA a vu son compte créditer de cette somme la valeur libératoire de ce paiement en faveur de l'EARL LA QUEYRADELLE dépend en premier lieu de l'application des dispositions de l'article 1236 du Code Civil qui prévoit que toute obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée et même par un tiers qui ne l'est pas, pourvu qu'il agisse au nom et en l'acquit du débiteur ou, que s'il a agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Ainsi, les époux Y... pouvait utilement payer la dette d'autrui, à savoir l'EARL LA QUEYRADELLE, sauf à ce que les éléments des dossiers des parties conduisent à constater que ce n'est pas la créance objet du litige qui a été, par là, réglée en partie.
Or, aucune pièce produite ne démontre que les époux Y... avaient une dette personnelle à l'égard de la SCEA qu'ils auraient ainsi entendu acquitter et Maître X... liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE ne le prétend pas. Il ne soutient pareillement pas que la SCEA aurait eu d'autres
créances que celle figurant dans les livres de la société et dont il réclame le paiement et que l'EARL LA QUEYRADELLE aurait ainsi entendu payer, grâce au versement émanant des époux Y....
Si les époux Y... en effectuant ce paiement n'ont pas indiqué expressément qu'ils agissaient au nom et en l'acquit du débiteur, ils ont manifestement fait ce règlement pour le compte de l'EARL LA QUEYRADELLE puisqu'ils s'en sont remboursés le même jour en créditant leur compte bancaire personnel d'un chèque tiré sur la débitrice dont Monsieur Y... est le gérant.
Enfin, il n'est pas établi que cette somme ainsi payée aurait été reversée à l'EARL LA QUEYRADELLE ou aux époux Y... en suite de l'écriture de débit du 15 juillet 1999 puisque l'expert A... a indiqué qu'il s'agissait d'un chèque tiré sur la SCEA au bénéfice de Monsieur Z... et alors qu'aucun élément ne vient établir qu'il aurait été créancier de l'EARL LA QUEYRADELLE.
En conséquence, la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE a bien reçu un paiement effectué pour le compte de l'EARL LA QUEYRADELLE ne pouvant s'imputer que sur la seule créance mentionnée dans ses livres de sorte qu'il n'y a pas d'interrogation possible sur la dette que les époux Y... ont entendu payer pour le compte de la société au sens des articles 1253 et suivants du Code Civil.
L'EARL LA QUEYRADELLE rapporte donc utilement la preuve qu'elle s'est libérée de l'intégralité de sa dette en suite des paiements intervenus les 5 juillet 1999 et 9 octobre 2003.
Le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions et Maître X... liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE débouté de sa demande en paiement et des ses prétentions annexes.
Par principe la charge des dépens incombe à la partie qui succombe. Elle sera par conséquent supportée par Maître X..., ès qualités qui sera, en outre, condamné au paiement de la somme de 1. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sans pouvoir, lui- même, prétendre au bénéfice de ce texte.
par ces motifs
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Maître X... liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE de toutes ses demandes ;
Condamne Maître X... liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE à payer à l'EARL LA QUEYRADELLE la somme de 1. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Maître X... liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.
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