Cour de cassation, 18 décembre 2007. 06-14.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-14.093
Date de décision :
18 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1842 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un arrêt du 28 février 2002 qui avait condamné la société Eurofi à payer Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de manoeuvres dolosives commises à l'occasion de l'acquisition par cette société de son cabinet d'assurance, Mme X... a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes ouverts dans deux établissements bancaires par la société Eurofi-Tahiti, devenue la société Anset, filiale à 100 % de la société Eurofi et a assigné les deux sociétés aux fins de validation ;
Attendu que pour accueillir la demande et retenir la fictivité de la société Eurofi-Tahiti, l'arrêt relève, outre l'identité d'enseigne des deux sociétés, que la société Eurofi-Tahiti est une filiale à 100 % de la société Eurofi, créée par celle-ci le 7 janvier 2000, et que la société Eurofi était titulaire du bail commercial des locaux dans lesquels la société Eurofi Tahiti devait exercer son activité ; qu'il relève en outre que M. Y... était le dirigeant de ces deux sociétés, qu'il avait négocié la convention conclue avec Mme X..., en sa qualité de directeur général de la société Eurofi, et signé le 1er février 2000 le contrat de travail devant la lier à la société Eurofi-Tahiti, lui communiquant les conditions de son indemnisation par la société Eurofi avec promesse de cession de 30 % du capital de la société Eurofi Tahifi, non encore créée ; que l'arrêt retient enfin que M. Y... s'était fait autoriser le 18 décembre 2000 par les associés de la société Eurofi "à céder les actifs de l'établissement secondaire, la société Eurofi Tahiti, y compris les comptes bancaires, au profit de qui de droit afin de réaliser sa clôture", manoeuvre combinée avec les associés de la société Eurofi Tahiti, qui tout à ses ordres, avaient dès le 7 novembre 2000 tenu une assemblée générale ordinaire pour convenir de la cession de 51 % des parts sociales à la société Eurofi et pour accepter la proposition faite par celle-ci de reprendre tous les actifs ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la fictivité de la société Eurofi Tahiti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Anset la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
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