Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX
N° RG 24/04372 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYM
N° minute : 24/00194
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [W] [X]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [W] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Débiteur
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [9] CHEZ [11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. [12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 28 août 2023, Madame [W] [X] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 22 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 75 mois, au taux maximum de 4,22 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [X] étant fixée à la somme de 284,57 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [X] le 30 novembre 2023.
Une contestation a été élevée le 5 décembre 2023 par Madame [X] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Madame [X] expose que sa situation professionnelle a changé dans la mesure où elle est désormais assistante d’accueil trois jours par semaine depuis le 13 novembre 2023. Elle indique que cela implique des dépenses supplémentaires pour maintenir une apparence irréprochable. Elle ajoute qu’elle a dû exposer des frais d’un montant de 681,70 euros sur son véhicule, qui lui est indispensable pour son travail, et qu’elle va devoir changer ses appareils auditifs prochainement.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 26 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, Madame [X] n’a pas comparu à cette audience. Elle ne s’est pas fait représenter dans les conditions de l’article 762 du Code de procédure civile et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le juge du surendettement a déclaré caduque la contestation formée par Madame [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement à son profit en date du 22 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le juge du surendettement a rapporté la décision du 12 mars 2024 déclarant caduque la contestation formée par Madame [X] à l’encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Nord à son profit en date du 22 novembre 2023, et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 11 juin 2024.
L’affaire a été régulièrement rappelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Madame [X] a comparu en personne.
Elle expose qu’elle travaille depuis un an, et qu’étant en charge de l’accueil, elle a dû débourser des frais supplémentaires pour sa tenue et son apparence physique. Elle indique qu’elle est en arrêt maladie depuis avril 2024. Elle déclare qu’elle perçoit les indemnités journalières de la CPAM pour un montant de 750 euros par mois, et qu’elle devrait bénéficier de la prévoyance pour un total de 80 % de son salaire. Elle précise que le montant du loyer s’élève à 565 euros par mois.
Elle précise qu’elle souhaite se réinsérer professionnellement et rembourser ses dettes.
Le juge du surendettement a autorisé Madame [X] à justifier, par une note en délibéré avant le 31 juillet 2024, du montant qu’elle percevra de la prévoyance.
Madame [X] n’a pas communiqué les documents demandés dans le délai imparti.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- le [10] pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 13 mai 2024, que le montant de ses créances s’élève à 11921,94 euros et 1973,42 euros ;
- [12], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 juin 2024, que le montant de sa créance s’élève à 495,05 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 22 novembre 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 30 novembre 2023 à Madame [X]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 5 décembre 2023, soit le cinquième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [X].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 18785,72 euros suivant état des créances en date du 18 novembre 2023.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [X] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1477,42 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Prime d’activité
200,62 €
Prévoyance
315,94 €
Indemnités journalières
960,86 €
TOTAL
1477,42 €
Madame [X] n’ayant pas justifié du montant qu’elle perçoit par la prévoyance, elle indique à l’audience que ses revenus représenteront 80 % de son salaire. Les sommes prises en compte au titre de la prévoyance sont donc calculées sur la base des déclarations de la débitrice à l’audience.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 233,44 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Madame [X] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1324,65 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
121 €
Forfait de base
625 €
Forfait habitation
120 €
Logement
458,65 €
TOTAL
1324,65 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [X] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 152,77 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, Madame [X], âgée de 60 ans, est actuellement en arrêt maladie. Si elle déclare à l’audience souhaiter se réinsérer, aucun élément objectif ne permet d’établir qu’elle pourrait reprendre le travail à court ou moyen terme.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
La bonne foi de Madame [X] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 152,77 euros la contribution mensuelle totale de Madame [X] à l’apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
-les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ;
-le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
-les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [W] [X] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 22 novembre 2023 à son profit ;
FIXE à la somme de 152,77 euros (cent cinquante-deux euros et soixante-dix-sept centimes) la contribution mensuelle totale de Madame [W] [X] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [X] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- le solde des créances restant dû à l’issue de cette période sera effacé sous réserve de respect des modalités du plan ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [W] [X] devra prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [W] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [W] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [X] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. CASTELLI C. DESNOULEZ