Cour de cassation, 20 février 1991. 87-44.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.084
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Petitjean, dont le siège social est à Bourg-en-Bresse (Ain), ...,
2°/ de M. Philippe Z..., syndic du règlement judiciaire de la société Petitjean, demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Danielle X... épouse Y..., demeurant à Théoule (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Petitjean et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 juin 1987), que Mme Y... est entrée au service de la société Petitjean en qualité de VRP le 21 juin 1975 ; que le contrat prévoyait que, dans le cas où la société viendrait à commercialiser de nouveaux articles, la vente en serait accordée à l'intéressée ; que, par lettre du 19 février 1979, Mme Y... a refusé de signer un avenant à son contrat de travail par lequel elle aurait accepté la distribution d'une nouvelle collection sur son secteur d'activité au moyen d'un autre réseau de distribution sans prétendre à une quelconque rémunération sur le chiffre d'affaires réalisé dans cette activité ; qu'elle a été licenciée par lettre du 5 mars 1979 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité d'une réforme commerciale ne concernant pas la seule salariée et consistant à créer deux réseaux de représentants pour distribuer deux gammes de produits de nature identique, mais d'origine différente, l'une de ces gammes étant nouvelle, en évitant ainsi que de mêmes représentants chargés de vendre les deux gammes d'articles ne favorisent l'une d'elle au détriment de l'autre ; que cette réforme s'imposait à la cour d'appel, n'eût-elle été que temporaire et l'employeur serait-il revenu après plusieurs mois à la conception d'un seul réseau commercial ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le refus de Mme Y... d'accepter cette réforme commerciale ne constituait pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important le contenu de son contrat de travail, son dynamisme, sa compétence et la nature des produits vendus, n'étant
pas discuté que la charge de la rupture était imputable à
l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société avait exposé dans ses conclusions d'appel, auxquelles il n'a pas été répondu, que la décision de l'employeur n'était pas susceptible de créer un préjudice à A... Gaston puisque le successeur sur le secteur a encore augmenté le chiffre d'affaires ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société ne fournissait que des indications très vagues sur les motifs de sa décision de créer un réseau de distribution parallèle pour des produits qui s'apparentaient, par leur nature, à ceux dont la représentation était déjà confiée à Mme Y..., a estimé que ces motifs ne suffisaient pas pour justifier le refus de l'employeur de confier la représentation de cette nouvelle collection à l'intéressée, dont il venait de reconnaître le dynamisme et les capacités professionnelles ;
Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui avait relevé l'attestation du commissaire aux comptes de la société Petitjean selon laquelle les activités du groupe avaient été définitivement spécialisée en 1973, la société Floralux assurant désormais seule la production, n'a pas recherché si les documents qu'elle a retenus à l'appui de sa décision ne procédaient pas d'une confusion entre l'activité économique du groupe Floralux Petitjean et la société Petitjean seule employeur de Mme Y... ;
la cour d'appel qui n'a pas constaté que les sociétés Petitjean et Floralux aient effectivement fusionné, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a retenu à l'appui de sa décision le contenu d'un extrait du registre du commerce et la mention d'un code APE figurant sur la feuille de paie de la salariée a négligé les conclusions de la société par lesquelles celle-ci exposait qu'elle avait été classée par l'INSEE dans la rubrique "commerce de gros divers", ainsi qu'une attestation de l'expert comptable de la société Floralux qui établissait que la fabrication plastique était assurée par cette seule société ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il appartient à la partie qui se réclame d'une convention collective d'apporter la preuve que celle-ci correspond à l'activité réelle de la société ; qu'en l'espèce cette preuve incombait à A... Gaston qui n'a cependant fourni aucune preuve que l'activité réelle de la société entrait, au moment où elle était salariée, dans le champ d'application de la convention collective des VRP ; qu'en se bornant à retenir des indications d'origine diverses, tout en
écartant les documents fournis par la société, sans relever aucune preuve apportée par la demanderesse, les juges du fond ont tout à la fois renversé la charge de la preuve et méconnu les conventions des parties en violation des articles 1315 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations de fait de la cour d'appel ;
Qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Petitjean et M. Z..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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