Cour de cassation, 04 novembre 2008. 06-14.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-14.755
Date de décision :
4 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2006) que le 7 août 1993, M. X... a signé avec MM. Didier et Philippe Y..., associés de la société civile immobilière de la Noue (la SCI), détenant plus de 90 % des parts, un protocole d'accord prévoyant une augmentation du capital d'un montant de 1 060 850 francs assorti d'une prime d'émission de 439 150 francs par la création de 106 085 parts, un apport en compte courant de 1 000 000 francs et, par une modification des statuts de la SCI, la création d'un droit préférentiel de souscription, la mise en place d'une gérance alternée entre M. X... et le gérant, M. Didier Y... (M. Y...), la modification des pouvoirs du gérant et de la majorité requise en assemblée générale extraordinaire ; que l'assemblée générale convoquée pour le 1er septembre 1993 pour décider l'augmentation de capital ne s'est jamais tenue ; que le 23 novembre 1993, M. X... a versé à la SCI une somme de 667 000 francs ; que M. Y... lui a remis un reçu ainsi rédigé : "cette somme selon nos accords sera affectée à concurrence de 84 % soit 560 280 francs dans le capital de la SCI et 16 % soit 106 720 francs en compte courant, à votre nom" ; qu'une assemblée générale des associés de la SCI du 3 décembre 1993, enregistrée le 26 septembre 1994, a agréé M. X... en qualité de nouvel associé et, constatant l'apport en numéraire de 667 000 francs, a décidé une augmentation du capital par la création de 29 348 parts nouvelles, toutes attribuées à M. X..., pour une somme de 293 480 francs, assortie d'une prime d'émission de 373 520 francs ; que par lettre du 30 septembre 1998, M. X... a rappelé à la SCI ses droits sur le nombre de parts à souscrire prévu dans le protocole d'accord et l'engagement du gérant de convoquer une assemblée générale pour ratifier l'engagement portant sur ces parts, procéder aux modifications statutaires prévues et voir M. Y... renoncer à sa gérance pour la mise en place de la gérance alternée ; qu'après une procédure engagée par M. X... devant le juge des référés pour obtenir la convocation de cette assemblée avec, à l'ordre du jour, des résolutions portant sur la confirmation de la détention par M. X... de 56 028 parts depuis 1993, sur les modifications statutaires convenues au protocole d'accord, celle-ci s'est tenue mais a repoussé les résolutions soumises à son vote ; que M. X... a alors assigné M. Y... pris en sa qualité de gérant de la SCI aux fins d'obtenir la convocation d'une nouvelle assemblée générale, avec un ordre du jour identique à celui contenu dans la demande en référé, y ajoutant deux résolutions proposant l'affectation d'une somme de 16 269,36 euros à son compte courant et sa nomination immédiate aux fonctions de gérant et pour enjoindre sous astreinte M. Y... de mettre à exécution ses engagements, notamment celui de voter positivement sur les points de l'ordre du jour ; que, subsidiairement, M. X... a demandé la nomination d'un administrateur provisoire avec mission de réunir l'assemblée générale ; qu'il a en outre demandé la condamnation de M. Y... à lui payer des dommages-intérêts en réparation du manque à gagner sur les revenus fonciers pour la période 1993-2000 et de la moins-value enregistrée sur la vente d'un actif immobilier qui avait été rendue nécessaire pour financer la souscription ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la convocation d'une assemblée générale chargée de délibérer sur un ordre du jour spécifié et à enjoindre à M. Y... de mettre à exécution ses engagements sur les différents points formant l'ordre du jour, en tenant pour acquis son vote en faveur de ces résolutions alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a retenu que selon M. X..., les conditions d'entrée dans le capital social de la SCI avaient été modifiées par un nouvel engagement souscrit par M. Y..., que M. X... affirmait un droit sur une fraction de 56 028 parts sociales au prix de 10 francs et a décidé que M. X... ne pouvait croire que l'exigence d'une prime d'émission aurait été supprimée, l'arrêt relevant que les délibérations de l'assemblée générale du 3 décembre 1993 s'imposaient puisque M. X... n'avait pas agi en nullité de cette assemblée dans un délai de trois ans et que ce dernier ne détenait pas un droit de propriété sur les parts revendiquées ; que pourtant dans ses conclusions n 3, M. X... n'avait affirmé détenir aucun droit sur les parts litigieuses, demandant seulement que fût ordonnée la réunion d'une nouvelle assemblée générale suivant un ordre du jour spécifié et qu'il fût enjoint à M. Y... d'exécuter les obligations qui découlaient de sa promesse de vote ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par les motifs ci-dessus reproduits, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2 / que M. X... demandait aux juges du fond d'enjoindre la convocation d'une assemblée générale qui devait délibérer sur un ordre du jour spécifié et d'enjoindre à M. Y... d'exécuter la promesse de vote qu'il avait souscrite ; que les motifs visés par le moyen montrent que la juridiction d'appel a statué sur une question qui touche au fond du droit sur les parts sociales du capital de la SCI ; que dès lors, la cour d'appel qui s'est prononcée sur une demande qui n'avait pas été formulée par M. X..., a modifié les termes du litige et a violé encore l'article 4 du code de procédure civile ;
3 / que n'ayant pas affirmé détenir un droit sur les parts sociales litigieuses, mais se limitant à demander à la cour d'appel d'ordonner la réunion d'une assemblée générale statuant sur un ordre du jour spécifié et d'enjoindre à M. Y... d'exécuter sa promesse de vote, l'arrêt attaqué, en se prononçant «sur les parts sociales» et en affirmant que M. X... ne détenait pas un droit sur ces parts, s'est déterminé par des motifs inopérants, sans rapport avec l'objet du litige, et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que M. X... soutenait dans ses conclusions que M. Y... s'était engagé envers lui à le faire agréer par la SCI en faisant rémunérer son apport par un nombre de parts bien déterminé de 56 028 parts et qu'il sollicitait la convocation d'une assemblée générale dont l'ordre du jour, proposé par lui, comportait une résolution ayant pour objet de confirmer la détention par lui-même de 56 028 parts depuis 1993, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui, pour statuer sur la convocation de l'assemblée générale, devait déterminer si cette convocation ne se heurtait pas au principe de l'intangibilité des délibérations sociales votées, a motivé sa décision et n'a pas modifié les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la promesse de vote d'un associé résulte de ce que ce dernier s'est engagé à émettre un vote déterminé sur une résolution déterminée ; que M. X... soutenait que M. Y... s'était engagé à le faire agréer par la SCI aux nouvelles conditions, promettant ainsi non seulement de convoquer une assemblée générale à cet effet mais aussi de voter les résolutions en faveur de M. X..., cette promesse résultant notamment de la mention «pour approbation irrévocable» portée par le promettant sur la lettre du 30 septembre 1998 exposant les demandes précises du bénéficiaire de la promesse ; qu'ayant constaté que le comportement contradictoire de M. Y... était incohérent et anormal caractérisant une résistance abusive et fautive de sa part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences légales du manquement à son engagement de vote, et a, par suite, violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que la promesse de vote doit être exécutée et la résolution au sujet de laquelle la promesse a été faite doit être soumise à l'assemblée générale tant que le vote promis n'a pas été exprimé ; que M. X... demandait à la cour d'appel d'enjoindre au gérant de la SCI de convoquer l'assemblée générale des associés avec un ordre du jour spécifié et d'enjoindre à M. Y... de voter sur ces résolutions conformément à sa promesse de vote ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que l'assemblée générale avait déjà délibéré sur les résolutions dont le texte était proposé par M. X..., de sorte qu'en se déterminant par un tel motif, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1848 du code civil ;
3 / que la promesse de vote peut être exécutée en nature si le juge ordonne la convocation de l'assemblée générale sur un ordre du jour spécifié et décide de tenir pour favorable le vote du promettant ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... d'enjoindre la convocation d'une assemblée générale et de tenir pour favorable le vote de M. Y..., au motif qu'une telle décision se substituerait aux organes sociaux compétents ; qu'en se prononçant ainsi, ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du code civil ;
4 / que tout créancier pouvant exiger l'exécution de l'obligation lorsque cette exécution est possible, les juges du fond ont, en matière de promesse de vote, le pouvoir d'ordonner la convocation d'une assemblée générale et de déclarer qu'il convient de tenir pour acquis à la résolution pertinente le vote de l'associé promettant ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu afin de refuser d'ordonner la convocation d'une assemblée générale sur l'ordre du jour demandé par M. X... et de rejeter la demande tendant à enjoindre à M. Y... de voter favorablement ou de décider que le vote de ce dernier soit tenu pour acquis, déclarer que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil ;
5 / que caractérise une promesse de porte-fort la convention par laquelle un associé s'engage à faire agréer à certaines conditions un tiers qui souhaite acquérir des parts sociales de la société ; que M. X... rappelait qu'à diverses reprises M. Y... s'était fermement engagé à le faire agréer en tant que nouvel associé de la SCI à des conditions renégociées qui n'avaient pas été acceptées par l'assemblée générale, convention qui constituait une promesse de porte-fort ; que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à déclarer qu'il ne serait pas établi que M. Y... se serait porté fort des autres associés ; qu'en statuant ainsi sans s'être expliquée sur les éléments de l'engagement de M. Y... de faire agréer M. X... à certaines conditions précises qui avaient été renégociées entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1120 du code civil ;
6 / que M. X... fondait sa demande visant à ce que l'assemblée générale statue sur l'affectation de la somme de 16 269,36 euros sur un compte courant d'associé à ouvrir à son nom tant sur la promesse de porte-fort que sur la promesse de vote de M. Y..., c'est-à-dire sur un fondement contractuel ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que M. X... ne précisait pas le fondement juridique de sa demande ; qu'en se décidant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7 / que l'assemblée générale a compétence pour agréer un nouvel associé, l'agrément portant aussi bien sur le principe même de l'entrée dans le capital d'un tiers que sur les modalités concrètes de la cession de parts sociales ; que M. X... et M. Y... avaient convenu qu'une partie des sommes versées par M. X... serait affectée à un compte courant d'associé à son nom, décision qui devait être ratifiée par l'assemblée générale ; que pour rejeter la demande tendant à inscrire à l'ordre du jour une résolution sur ce point précis, la cour d'appel a retenu que n'entrerait pas dans les pouvoirs de l'assemblée générale celui de se prononcer sur une telle question ; qu'en statuant ainsi, bien que l'assemblée générale avait compétence pour agréer la prise de participation de M. X... et les modalités concrètes de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1852 et 1861 du code civil ;
8°/ que l'assemblée générale peut être saisie à plusieurs reprises d'un même projet de délibération permettant ainsi à l'auteur d'une promesse de vote de l'exécuter ; que M. X... demandait que fût inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale à convoquer une résolution relative à la gérance tournante et à sa propre désignation en tant que gérant de la SCI ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a décidé que la modification statutaire pour l'instaurer avait été rejetée, de sorte que la cassation qui interviendra sur les griefs concernant la promesse de porte-fort et la promesse de vote de M. Y... entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué sur ce chef afférent à l'institution d'une gérance tournante ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'aucun des éléments produits n'établissait qu'au nombre des engagements souscrits par M. Y... se fût explicitement ajoutée une promesse de vote, la cour d'appel a pu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, statuer comme elle a fait ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le reçu signé le 23 novembre 1993 par M. Y... à la suite du versement par M. X... de la somme de 667 000 francs ne pouvait constituer un engagement, les associés ayant été amenés à se prononcer sur la répartition de l'apport lors de l'assemblée générale du 3 décembre 1993 et, par motifs propres, que le versement effectué et le reçu délivré par le gérant n'apportaient aucune novation au protocole et qu'aucun des éléments produits n'établissait que M. Y..., tandis qu'il intervenait en qualité de gérant de la SCI, ne disposant pas des pouvoirs de modifier les résolutions des associés relatives aux statuts, se fût, même implicitement porté fort des autres associés, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine que l'imprécision des termes des conclusions rendait nécessaire, exclusive de toute dénaturation, que le fondement juridique de la demande visant à l'affectation en compte courant d'une certaine somme n'était pas précisé ;
Et attendu, enfin, que le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, ayant été rejetés, le moyen pris en sa huitième branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que la décision attaquée sera censurée en ce qu'elle avait rejeté la demande principale de M. X... qui tendait d'après l'arrêt attaqué à voir consacrer son droit sur 56 028 parts de la SCI ; qu'en se fondant sur le rejet de cette demande principale afin d'écarter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué sera censuré par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts ;
2 / que le défaut de ratification par le tiers de la promesse du porte-fort engage la responsabilité de ce dernier par application de l'article 1120 du code civil ; que l'arrêt sera censuré en ce qu'il a estimé que ne serait pas caractérisée la promesse de porte-fort de M. Y... au profit de M. X..., de sorte que le défaut de ratification des conditions d'association renégociées entraînait la responsabilité de M. Y... au titre de laquelle M. X... demandait sa condamnation à lui payer les dommages-intérêts litigieux ; que le rejet de cette demande sera donc censuré par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend le moyen sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société civile immobilière de la Noue et à MM. Didier et Benjamin Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.
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