Cour de cassation, 02 février 1994. 89-45.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.599
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ..., lotissement Les Lauriers, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Poupées Bella, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était employé en qualité de responsable de la comptabilité analytique par la société Poupées Bella, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant au versement par M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Poupées Bella, d'une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la validité d'une convention de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu'il recevrait compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le salaire perçu par M. X... était toujours supérieur à ce minimum légal, sans rechercher si, eu égard au nombre d'heures forfaitaires (quarante-huit), la rémunération versée à ce salarié était au moins égale à celle que lui aurait procurée la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires calculées selon le salaire minimum auquel il pouvait prétendre en vertu des dispositions de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et voitures d'enfants du 3 juillet 1957 (avenants n° s 67, 69, 75 et 77) applicable en la cause ;
qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le salaire perçu par le salarié avait toujours été manifestement supérieur au salaire minimum légal, majoré des heures supplémentaires prévues au contrat initial, et que M. X... n'établissait pas que le nombre d'heures supplémentaires qu'il avait accomplies sans qu'elles lui soient rémunérées aurait été supérieur à l'évaluation forfaitaire ayant servi de base au calcul de sa rémunération forfaitaire, a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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