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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-10.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.211

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Beniamino Y..., demeurant Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit : 18/ de M. Fernando X..., 28/ de Mme Miolette X..., demeurant ensemble à Cepoy (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 24 octobre 1990), que M. Y... et les époux X... sont propriétaires de fonds contigus ; que M. Y... a demandé le bornage ; que l'expert a constaté que, par rapport à la contenance indiquée dans les titres, la superficie occupée par M. Y... présentait un déficit de 26 mètres carrés, et celle occupée par les époux X... un excédent de 131 mètres carrés ; que M. Y... a sollicité l'attribution d'une surface de terrain équivalente à son déficit ainsi qu'une partie de l'excédent dont bénéficiaient les époux X... afin d'élargir le passage accédant à sa propriété ; Attendu que pour ordonner le bornage et débouter M. Y... du surplus de ses demandes, l'arrêt retient que la clôture construite par les époux X... à l'emplacement d'une précédente dont il n'est pas contesté qu'elle avait été édifiée depuis plus de trente années avant l'assignation introductive d'instance, et respectant les distances énoncées tant par les actes des auteurs communs des deux parties, que par les titres des parties elles-mêmes, "a la nature de bornes certaines et usitées" de nature à rendre irrecevable l'action en bornage de l'appelant, que toutefois, la cour d'appel étant liée par le "principe dispositif" et devant statuer dans les limites des conclusions des parties, il y a lieu d'homologuer l'offre des intimés qui acceptent de restituer à M. Y... la surface de 26 mètres carrés à l'endroit que préconise l'expert, soit au fond de leur jardin ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... sollicitant, outre l'attribution d'une surface équivalente à son déficit, la répartition entre les fonds de l'excédent de superficie constaté au bénéfice des époux X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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