Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-43.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.474
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société United Distillers France, anciennement dénommée société Simon Frères LTD, dont le siège est ... (8e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de :
1 ) Mlle Isabelle B..., demeurant ... (20e),
2 ) Mlle Yvonne Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3 ) Mme Colette H..., demeurant ... (Val-d'Oise),
4 ) Mme Monique X..., demeurant ... à Le Port Marly (Yvelines),
5 ) Mlle Lisabeth F..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
6 ) M. André A..., demeurant 7, square de la Drionne à Bougival (Yvelines),
7 ) Mme Sylviane G..., demeurant ... (19e),
8 ) Mme Marie-Noëlle E..., demeurant 20, place des Arts à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine),
9 ) Mme Josiane D..., demeurant ... (Yvelines),
10 ) Mme Jeanne C..., demeurant ... Sainte-Honorine (Yvelines),
11 ) M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., résidence Delfino à Le Pecq (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 ) la société Moet et Chandon, dont le siège est ... (Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) la société Champadis, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société United Distillers France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1991) qu'après un rapprochement entre le groupe Guiness et le groupe LVMH, des accords commerciaux ont été conclus pour confier la distribution des produits du premier, jusque là assurée par la société Simon Frères aux droits de laquelle se trouve la société United Distillers France, aux sociétés Champadis et Moet et Chandon du groupe LVMH ; que la société Simon Frères a, alors, licencié le 16 mai 1988, Mlle B... et dix autres salariés dans le cadre d'un licenciement collectif concernant 149 personnes ;
Attendu que la société United Distillers France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement des onze salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au versement de différentes indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que le simple transfert d'une activité commerciale, en l'absence de moyens de production ou de gestion correspondant, ne suffit pas à justifier l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de sorte que, l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, ne caractérise nullement le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité se trouve privé de toute base légale au regard du texte susvisé ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que l'activité reprise est désormais exercée avec les seuls moyens des sociétés repreneuses, Champadis et Moet et Chandon ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait valablement qualifier de fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 les licenciements litigieux, sans s'expliquer sur les conclusions faisant valoir que ceux-ci avaient été accompagnés de multiples mesures d'accompagnement et étaient intervenus au terme d'une procédure de licenciement économique collectif parfaitement régulière, précédée d'un plan social ayant épuisé toute possibilité de reclassement chez les sociétés Champadis et Moet et Chandon et qui avait été approuvé à l'unanimité par le comité d'entreprise, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucune référence aux documents administratifs et sociaux de l'entreprise, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L. 122-12 du Code du travail ; alors, de troisième part et de toute façon, que le licenciement pour motif économique est celui qui est effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi et que tel est le cas de la "mise en sommeil" de l'activité de la société Simon Frères, formellement constatée par l'arrêt attaqué, à la suite d'accords commerciaux ayant pour objet la rationalisation de la distribution des produits, de sorte qu'en subordonnant, au cas d'espèce, l'existence du motif économique à la condition que la société Simon Frères ne se trouve pas dans une situation prospère, l'arrêt attaqué ajoute à la loi, violant de ce fait même l'article L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'entité économique constituée par le service chargé de distribuer les produits Guiness avait été transférée aux sociétés Champadis et Moet et Chandon ;
Attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine, elle a estimé que les licenciements prononcés par la société Simon Frères constituaient une fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société United Distillers France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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