Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-18.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.036
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de coopérative agricole Champagne céréales, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-François Y..., mandataire liquidateur, domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Socopad, au droit duquel vient M. X... Pat, domicilié ..., pris ens a qualité de liquidateur amiable,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de coopérative agricole Champagne céréales, de Me Blondel, avocat de M. Y..., au droit duquel vient M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de sa reprise d'instance en qualité de liqudiateur amiable de la société Socopad ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 17 mai 2000) que, dans le cadre de l'instance engagée à l'encontre de l'Union de coopérative agricole Champagne céréales (la société Champagne céréales) par la société Socopad et par M. Y..., représentant des créanciers de cette société, ces derniers ont déposé des conclusions de désistement suivies de conclusions aux termes desquelles il était précisé que le désistement en cause était un désistement d'instance ;
Attendu que la société Champagne céréales fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater le désistement d'action, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions régulièrement notifiées à la société Champagne céréales, par acte du palais du 16 avril 1996, la société Socopad et M. Y..., ès qualités, ont, sans réserves, de façon claire et sans équivoque, indiqué que ladite société "(...) se désistait de son action envers la société Champagne céréales" ; qu'en l'absence de toute demande reconventionnelle ou incidente, de défense au fond ou de fin de non-recevoir de la société Champagne céréales au moment du désistement d'action de la société Socopad, celui-ci était parfait dès sa notification ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme il le lui était demandé si, par ces conclusions du 16 avril 1996, la société Socopad n'avait pas formellement entendu se désister de son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 384, 394 et 395 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, par conclusions signifiées le 16 avril 1996, la société Socopad et M. Y... avaient demandé au Tribunal de déclarer leur désistement parfait en application de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile et que des conclusions avaient été déposées dès le lendemain, la cour d'appel a retenu que le désistement d'action suppose une volonté claire et non équivoque d'abandonner tout recours, alors qu'en l'espèce l'intention réelle des demandeurs était de se désister de leur instance ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de coopérative agricole Champagne céréales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de coopérative agricole Champagne céréales à payer à M. Z..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Socopad, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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