Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02854 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03142
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMEE
SA CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [Z], né en 1972 a été engagé par la SA CA Indosuez Wealth (ci-après Indosuez), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2004 en qualité de conseiller au service grand [Localité 3] du département commercial et marketing, statut cadre, niveau H.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
Par avenant du 19 septembre 2011, M. [Z] a été nommé directeur régional développement au sein de la direction clientèle, à compter du 1er octobre 2011 puis par avenant du 16 mai 2012, il a exercé les de gérant de fortune D au sein du département grands investisseurs privés à compter du 1er juillet 2012.
Le 6 mars 2017, le salarié a informé la société de son intention de prendre un congé parental d'éducation dans le cadre d'une convention de forfait jours réduite (170 jours), à compter du 1er avril 2017. Cette demande a été acceptée par la société. Le congé parental a pris fin le 31 mars 2019.
Par lettre datée du 12 mars 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mars 2019 avec dispense d'activité.
Il a été licencié pour insuffisances professionnelles par lettre datée du 1er avril 2019.
La lettre de licenciement indique':
«'Vous avez été embauché par la société le 20 septembre 2004 en qualité de Conseiller au sein du service Grand [Localité 3], département commercial et marketing.
En dernier lieu et depuis le 1er juillet 2012, vous occupez le poste de Banquier Conseil au sein de la Direction Développement Grande Clientèle de la société. A ce titre, vous avez pour mission de développer une clientèle directe, cible Grande Clientèle, disposant d'un patrimoine déjà constitué ou en cours de liquéfaction à court/moyen terme, dans le cadre d'une démarche proactive.
Dans le cadre de votre mission, vos objectifs étaient les suivants :
- L'origine et l'entretien de relations commerciales au jour le jour avec l'ensemble de vos prospects ou apporteurs ;
- La conduite de démarches actives de nature à enrichir de manière permanente votre base de prospects ;
- L'utilisation et mise en valeur des expertises de la banque ;
- La mise en valeur de l'ensemble' de l'offre produits et services financiers de la Banque pour qu'indépendamment de sa problématique de conseil, le prospect soit conquis par l'intérêt de rejoindre la Banque.
' Sur les quatre dernières années (2015 à 2018 comprises), votre niveau de collecte a été très faible. Vous n'avez, en moyenne, atteint que 21% de vos objectifs de collecte.
Aucune amélioration significative et satisfaisante n'a été constatée en 2018. Votre collecte ne s'est élevée qu'à 5 millions d'euros, alors que votre objectif pour 2018 était de 20 millions d'euros, ce qui est une nouvelle fois très décevant.
Cette situation n'est plus acceptable.
' Outre le fait que vos objectifs de collecte ne sont pas atteints, vous avez fait preuve de nombreuses carences professionnelles dans l'exécution de vos missions, malgré les alertes qui vous ont été faites à ce sujet.
A titre d'exemples :
- Vous ne recevez pas régulièrement les prescripteurs de votre réseau, alors même que cela est indispensable pour la réalisation de collectes. L'absence de contact régulier avec vos prescripteurs s'explique notamment par le fait que vous ne fixez aucun rendez-vous avec eux. Cette situation n'est pas acceptable, d'autant plus que votre supérieur hiérarchique vous a demandé à plusieurs reprises de planifier de tels rendez-vous, tant par oral que par écrit.
- Le suivi de vos entretiens avec des prospects n'est pas satisfaisant. A l'issue de ces rendez-vous, vous ne renseignez pas toujours les fiches CRM, ni n'établissez systématiquement de compte rendu d'entretien. Entre août 2018 et février 2019, sur les 42 rendez-vous que vous avez tenus, 7 fiches CRM ne sont pas remplies et 33 comptes rendus n'ont pas été établis.
- Vous ne vous conformez pas aux directives de votre supérieur hiérarchique. Ainsi, Monsieur [E] vous avait demandé de rencontrer les ingénieurs conseils qui vous avaient été affectés et dont la liste figurait en annexe du mail qui vous avait été adressé à cet effet. A plusieurs reprises, votre supérieur hiérarchique vous a relancé sur la question. En janvier 2019, vous n'aviez toujours pas pris contact avec l'immense majorité des ingénieurs conseils qui vous avait été attribués.
Ces insuffisances s'expliquent d'autant moins que vous avez toujours bénéficié de nombreuses formations prises en charge par la Banque.
Vous avez également bénéficié d'un accompagnement régulier de votre supérieur hiérarchique, tant lors des réunions hebdomadaires d'équipe que lors d'entretiens internes que votre supérieur hiérarchique tient toutes les deux semaines avec vous pour faire le point sur l'avancée de vos missions et les actions à mettre en 'uvre. De surcroît, vos supérieurs hiérarchiques vous ont toujours soutenu comme en attestent leurs commentaires au sein de vos comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation et se sont toujours montrés disponibles pour vous apporter leur aide.
Ces insuffisances professionnelles sont d'autant plus regrettables que nous n'avons constaté aucune amélioration de votre part.
En dépit de votre expérience professionnelle, force est de constater que, tant votre implication que la qualité de votre travail ne correspondent pas à ce que nous attendons d'un Banquier Conseil de votre niveau et de votre séniorité.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'».
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 14 ans et 7 mois et la société CA Indosuez Wealth France occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Demandant à titre principal sa réintégration pour nullité du licenciement et le versement des salaires dus jusqu'à celle-ci, à titre subsidiaire contestant la validité de son licenciement, à titre plus subsidiaire, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et préjudice moral, M. [Z] a saisi le 15 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes';
-condamne M. [Z] à verser à la société CA Indosuez Wealth les sommes suivantes':
77,88€ à titre de remboursement des amendes que la société a été contrainte de régler à la place de M. [Z]';
77,10€ au titre des anomalies de péage que la société a été contrainte de régler à la place de M. [Z] ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
-déboute la société CA Indosuez Wealth de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 2 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-Déclarer nul le licenciement de M. [Z] et ordonner sa réintégration ainsi que le versement des salaires dus jusqu'à sa réintégration,
A titre subsidiaire, condamner la société CA Indosuez Wealth à verser à M. [Z] une somme de 180.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre encore plus subsidiaire, condamner la société CA Indosuez Wealth à verser à M. [Z]:
- 180.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En toute hypothèse, condamner la société CA Indosuez Wealth à verser à M. [Z] :
- 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, notamment au titre des dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, ainsi que l'article 17 de l'accord du 9 février 2015 de la convention collective de la Banque.
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Débouter la société CA Indosuez Wealth de ses demandes,
-Condamner la société CA Indosuez Wealth à verser à M. [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023, la société CA Indosuez Wealth demande à la cour de':
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris dans son intégralité ;
En tout état de cause :
-débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [Z] à verser à la société de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation de la décision déférée, M. [Z] soutient en substance qu'il a fait l'objet d'une discrimination dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail qui a abouti à son licenciement en raison de son orientation sexuelle et des événements liés à sa vie privée.
La société Indosuez conteste toute discrimination et réplique que le licenciement est fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants :
- Son évolution professionnelle : recruté comme développeur du secteur Grand [Localité 3], il a été nommé responsable d'équipe à partir du 1er décembre 2009 au sein du service [Localité 3] Est dans le cadre de l'évolution de l'organisation de la direction clientèle, puis à compter du 1er octobre 2011, directeur régional développement au sein de la direction clientèle de [Localité 3], enfin à compter du 1er juillet 2012, gérant de fortune au sein du département Grands investisseurs privés, rattaché au département développement grande clientèle à partir du 1er janvier 2013" ;
- L'évaluation 2016 aux termes de laquelle, au titre du 'contexte de l'évaluation', il est mentionné : 'Année 'extra-ordinaire' pour [O], aussi heureuse personnellement que perturbée professionnellement' ; et au titre des commentaires 'une année décevante pour [O] qui malgré un bon démarrage n'a pu concrétiser une année 2016 marquée par une moindre implication logique au regard de ses impératifs personnels' ;
- L'évaluation 2017 avec comme commentaires du manager : 'L'année 2017 est en deçà des objectifs attribués... La difficulté à concilier ta sphère personnelle avec ta vie professionnelle malgré une adaptation de ton temps de travail a probablement participé à cette contre-performance.
L'évolution professionnelle du salarié et les évaluations professionnelles qui visent expressément la situation de famille de M. [Z] sont des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de sa situation de famille. En revanche, ces éléments ne sont nullement relatifs à une quelconque discrimination en raison de l'orientation sexuelle du salarié ou de ses moeurs.
Il appartient à l'employeur de justifier que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cet effet, la société Indosuez souligne à juste titre que l'évolution professionnelle a fait l'objet d'avenants signés par M. [Z] et s'inscrit notamment dans le cadre de l'évolution de l'organisation de la direction au sein de laquelle M. [Z] était affecté et que sa nomination comme gérant de fortune en 2012 résulte d'une demande de mobilité de sa part, ce qui n'est pas contredit par celui-ci.
S'agissant des évaluations professionnelles, la société Indosuez ne justifie nullement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination les références à la situation de famille du salarié pour mettre en parallèle ses impératifs personnels et sa moindre implication 'logique' au regard de ceux-ci, ou son année 'aussi heureuse personnellement que perturbée professionnellement', la sphère professionnelle avec la vie professionnelle malgré une adaptation du temps de travail.
Au constat que la société Indosuez a licencié M. [Z] pour insuffisance professionnelle en mettant en lien, dans ses évaluations professionnelles dont l'objet est d'apprécier les résultats du salarié, la contre-performance de celui-ci avec sa situation de famille qui a 'probablement participé à celle-ci', la cour retient que le licenciement procède de la discrimination de M. [Z] fondée sur sa situation de famille et est par conséquence nul en application de l'article L. 1132-4 du code du travail.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de réintégration
La cour ordonne donc la réintégration de M. [Z] au sein de la société Indosuez qui ne soutient pas que la réintégration est impossible et condamne celle-ci à verser à M. [Z] une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, soit de la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration, étant observé que la société Indosuez ne développe aucun moyen opposant.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat
Pour infirmation de la décision déférée, M. [Z] fait valoir essentiellement que les différentes rétrogradations dont il a fait l'objet n'ont aucun lien avec les résultats obtenus mais sont uniquement liées à sa vie privée ; que l'employeur n'a pas appliqué l'article 26 de la convention collective de la banque, qui prévoit notamment qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions.
La société Indosuez réplique que l'insuffisance professionnelle du salarié ne résulte pas d'une mauvaise adaptation à son poste mais de mauvais résultats en termes de performances à la fois qualitatives et quantitatives de telle sorte qu'il n'avait aucune obligation de rechercher un autre poste au bénéfice de M. [Z]'; que le salarié n'a pas fait l'objet de rétrogradation.
La cour n'a pas retenu que le salarié avait fait l'objet d'une rétrogradation.
Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé, en conséquence de la nullité de son licenciement, par sa réintégration et la condamnation de la société à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir durant la période d'éviction, soit de la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration.
Il est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le préjudice moral
M. [Z] fait valoir que, du fait de son homosexualité, il a été mis en cause dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et de son parcours professionnel ; que l'employeur l'a contraint à accepter des mutations qui n'étaient pas justifiées, qu'elles sont intervenues dans des délais très rapprochés et qu'elles étaient liées à sa vie privée.
L'employeur conteste l'existence d'un préjudice moral dans la mesure où M. [Z] ne démontre pas en quoi sa dispense d'activité rémunérée le temps de la procédure de licenciement aurait été vexatoire et souligne lui avoir laissé le bénéfice de son véhicule de fonction ainsi que tous les avantages afférents jusqu'au dernier jour de son préavis. Par ailleurs, l'intimée soutient que l'appelant ne peut se prévaloir d'un préjudice moral au motif qu'il aurait été contraint d'accepter des mutations professionnelles imposées par la société et liées à sa vie privée alors que l'employeur a démontré que les changements de poste étaient étrangers à la vie privée de M. [Z], que des avenants ont toujours été signés et que la hiérarchie a toujours soutenu le salarié dans sa situation de parentalité.
Il résulte des éléments versés aux débats qu'un salarié de la société Indosuez a proféré à l'encontre de M. [Z] des propos homophobes en septembre 2010 et que M. [Z] en a avisé son employeur qui a licencié ce salarié ; que dans son courrier du 24 novembre 2010 adressé à l'inspection du travail, M. [Z] précise que 'grâce au soutien de [sa] direction, de [son] équipe et de [ses] proches, [il a] pu surmonter cette épreuve douloureuse pendant cette période'. En outre, comme déjà rappelé, la cour n'a pas retenu l'existence d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle de M. [Z].
La cour n'a pas davantage retenu une quelconque rétrogradation en retenant notamment que des avenants ont été conclus par les parties et s'inscrivaient dans le cadre d'une nouvelle structuration des services. Et M. [Z] n'établit pas qu'une quelconque mutation lui a été imposée.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la société
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [Z] fait valoir que la société ne justifie pas que les sommes réclamées doivent être à sa charge.
La société CA Indosuez Wealth réplique que, malgré ses relances, le salarié n'a pas respecté la convention de mise à disposition du véhicule de fonction et n'a pas réglé une amende de stationnement qu'il avait eu lors de l'utilisation de son véhicule de fonction.
Selon la lettre d'engagement du 17 janvier 2019 signé par M. [Z], la société Indosuez a mis à la disposition de celui-ci un véhicule de fonction de marque Peugeot immatriculé FC 072 LR et le salarié s'engage à régler directement et immédiatement toute amende de stationnement. La convention précise en outre que la carte ACTYS est utilisable pour le paiement des péages et parking sauf week-end, jours fériés et congés.
Si la société Indosuez justifie que le 9 février 2019, le stationnement de ce véhicule a été verbalisé en Belgique et qu'à ce titre la société a reçu plusieurs mises en demeure, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas avoir payé la somme réclamée à hauteur de 77,58 euros de telle sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande par infirmation de la décision entreprise.
En revanche, la société justifie que le salarié a utilisé la carte de la société pour le paiement de péage le week-end à hauteur de 71,10 euros. La décision des premiers juges qui a condamné M. [Z] à verser cette somme à la société Indosuez sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société Indosuez sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, au titre du préjudice moral, en ce qu'il a condamné M. [O] [Z] à verser la somme de 71,10 euros à la SA CA Indosuez Wealth ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE le licenciement de M. [O] [Z] nul ;
ORDONNE la réintégration de M. [O] [Z] au sein de la SA CA Indosuez ;
CONDAMNE la SA CA Indosuez Wealth à verser à M. [O] [Z] les rémunérations qu'il aurait dû percevoir de la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration ;
DÉBOUTE la SA CA Indosuez Wealth de sa demande de paiement de la somme de 77,58 euros au titre du stationnement ;
CONDAMNE la SA CA Indosuez Wealth aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA CA Indosuez Wealth à verser à M. [O] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.