Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/1692
N° RG 23/01692 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIMK
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2023 à 11 heures 05.
APPELANT
X se disant Monsieur [M] [K] [G]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [E] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme [W] [R];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023 à 17 heures 40,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 mars 2020 prononçant à l'encontre de X se disant Monsieur [M] [K] [G] une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire pris le 11 septembre 2020 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à X se disant Monsieur [M] [K] [G] le même jour à 18 heures 00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 novembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée à X se disant Monsieur [M] [K] [G] le même jour à 17 heures 15;
Vu l'ordonnance du 14 Novembre 2023 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 novembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [M] [K] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 10 Décembre 2023 à 11 heures 05 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [M] [K] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2023 à 10 heures 24 par X se disant Monsieur [M] [K] [G] ;
X se disant Monsieur [M] [K] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je m'appelle [M] [K] [G], je suis né le 14 juin 1985 à [Localité 5], je suis Tunisien. J'ai été placé 4 fois au CRA mais je n'ai jamais été reconnu par les autorités consulaires. J'ai vu les consuls algérien, marocain et tunisien et je n'ai pas été reconnu. En Tunisie j'ai mon père et mes frères. En France j'ai ma soeur, elle vit à [Localité 6].
Je vais faire un recours concernant la décision d'interdiction.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'irrégularité de la procédure et à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mise en liberté de l'appelant ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle considère que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement durant la première période de rétention, lui reprochant de ne pas avoir relancé les autorités consulaires tunisiennes depuis le 15 novembre 2023.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies puis ont informé, le 16 novembre 2023, l'administration de la réalisation d'investigations complémentaires en Tunisie. Elle ajoute avoir relancé les autorités tunisiennes. Enfin, elle s'oppose à la demande d'assignation à résidence, faute de passeport et de volonté de quitter le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 10 décembre 2023 à 11 heures 05 et notifiée à X se disant Monsieur [M] [K] [G] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 11 décembre 2023 à 10 heures 24 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le 10 novembre 2023 à 16 heures 25, le représentant de l'Etat a saisi par mail les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification du retenu et délivrance d'un laissez-passer. Le 15 novembre 2023, l'intéressé a été entendu par les services consulaires tunisiens. Le 16 novembre 2023, ces derniers ont initié des investigations complémentaires en Tunisie. De plus, alors qu'aucune disposition légale ne lui impose de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, le préfet a interrogé les autorités tunisiennes sur l'avancée de leurs investigations le 8 décembre dernier, sans obtenir de réponse. Ces démarches constituent des diligences utiles tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen est donc inopérant et sera écarté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [M] [K] [G] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Par ailleurs, l'intéressé se trouve sans domicile fixe. Il s'est en outre soustrait à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 avril 2020. Il a également méconnu deux mesures d'assignation à résidence prises à son profit les 17 avril 2020 et 11 novembre 2020. Il ne présente donc aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [M] [K] [G],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [M] [K] [G]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maguelonne LAURE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [M] [K] [G]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment