Cour de cassation, 16 juin 1994. 90-45.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.658
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller (section encadrement), au profit de :
1 ) l'URSSAF du Haut-Rhin, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin),
2 ) M. le directeur régional de la sécurité sociale, domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Beraudo, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Haut-Rhin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les indemnités versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts, compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu qu'un "protocole d'accord relatif à la mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité et de préretraite progressive et d'incitation à la mobilité" a été conclu le 10 juin 1987 entre l'Union des caisses de sécurité sociale et des organisations syndicales représentatives de salariés ; qu'aux termes de l'article 4 de cet accord, la cessation anticipée d'activité emporte la rupture du contrat de travail par démission de l'intéressé, mais que toutefois, à leur départ, les agents bénéficiant de la cessation anticipée d'activité ont droit au versement immédiat de l'indemnité de départ en retraite dans les conditions prévues par les conventions collectives de travail et leurs avenants ; que M. X..., entré au service de l'URSSAF du Haut-Rhin le 1er juin 1954 et exerçant les fonctions d'agent de contrôle, a démissionné et cessé ses fonctions le 30 juin 1988 pour bénéficier de ces dispositions ; que son employeur ayant précompté sur le montant de l'indemnité de départ en retraite une cotisation de sécurité sociale, le salarié l'a assigné devant la juridiction prud'homale en paiement de la somme retenue à ce titre ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que sont soumises à cotisations de sécurité sociales les indemnités de départ volontaire à la retraite et que ce principe comporte une exception dans les entreprises procédant à une réduction d'effectifs parce qu'elles éprouvent de graves difficultés économiques, retient que cette exception n'est pas applicable dans le cas de l'URSSAF en raison de son statut d'employeur gérant un service public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement anticipé de l'indemnité de départ en retraite, dans le cadre d'un protocole d'accord organisant la réduction des effectifs des organismes de sécurité sociale, avait pour objet de compenser le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'homme de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne l'URSSAF du Haut-Rhin et le directeur régional de la sécurité sociale de Strabourg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Guebwiller, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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