Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oréouverture des débats
Pourvoi n° : B 24-13.851
Demandeur : Mme [C]
Défendeur : M. [X] et autre
Requête n° : 929/24
Ordonnance n° : 90159 du 13 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [F] [X], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [X], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [E] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 septembre 2024 par laquelle M. [F] [X] et Mme [I] [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 avril 2024 par Mme [E] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-13.851 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 9 février 2024, la cour d'appel de Rennes a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. et Mme [X] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
La demanderesse au pourvoi justifie de ses ressources, s'élevant à 1 635,71 euros par mois en septembre 2024 et de diverses charges, et indique avoir proposé d'exécuter l'arrêt en offrant de régler au commissaire de justice instrumentaire la somme de 100 euros, chaque mois, à compter du 1er juin 2024. Elle produit en ce sens copie d'un ordre de virement signé et établi au profit de ce commissaire de justice, à l'en-tête de celui-ci, mais ne justifie pas de la remise en banque de ce document et les requérants soulignent qu'aucune somme n'a été reçue par eux jusqu'à ce jour.
Dans ces circonstances, un second renvoi apparaît utile de manière à permettre à la demanderesse au pourvoi de justifier de la mise en place effective du virement mensuel annoncé.
EN CONSÉQUENCE :
La réouverture des débats est ordonnée.
L'affaire est renvoyée à l'audience du 3 avril 2025 à 9h30 en salle de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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