Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS,
contre l'arrêt de ladite Cour en date du 29 janvier 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... Gérard du chef de défaut de carnet de circulation, a relaxé ce prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 568 dernier alinéa du Code de procédure pénale, le délai du pourvoi contre les arrêts rendus par défaut court, à l'égard du ministère public, à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, a été signifié le 16 février 1987 ; que le même jour, le demandeur s'est pourvu contre cette décision ; Attendu que ce pourvoi qui a été formé avant l'expiration du délai susvisé, doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Azibert conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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