Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03948
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/11/2023
Dossier : N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IC32
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
[T] [E],
[A] [Z] [G], [S] [O] [G], [D] [X],
[R] [V]
C/
SARL CREAGES PATRIMOINE,
SA MMA IARD,
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 14]
Madame [A] [Z] [G]
agissant à titre personnel et ès qualités d'ayant droit de [U] [O]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 21]
de nationalité Espagnole
[Adresse 6]
[Localité 26] (ESPAGNE)
Madame [S] [O] [G]
agissant à titre personnel et ès qualités d'ayant droit de [U] [O]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 21]
de nationalité Espagnole
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL CREAGES PATRIMOINE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
SA MMA IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentées par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître PERICARD de la société d'avocats ARMA, avocat au barreau de PARIS
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), société anonyme d'un état membre de la CE, immatriculée au RCS de PARIS sous n° 844 115 030, prise en la personne de son représentant légal en France domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentée par Maître CHATEAU de la SCP JL SCHNERB - J- CHATEAU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître LEMOUX agissant par la SELARLU CL AVOCAT, LAWINS AVOCATS, AARPI, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/01922
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E], Monsieur [U] [O] [G] et son épouse Madame [A] [Z] [G], Madame [S] [O] [G], Monsieur [D] [X] et Monsieur [R] [V] ont confié leurs intérêts à une société de conseil en gestion de patrimoine, la société Créages patrimoine.
Par l'intermédiaire de cette société, ils ont chacun signé deux contrats avec la SAS Aristophil, présidée par M. [F] [H], spécialisée dans la recherche et l'acquisition de documents historiques émanant de personnages célèbres, le premier étant un contrat dénommé 'convention Amadeus' par lequel la société Aristophil s'engage à vendre une collection d''uvres ayant valeur culturelle ou artistique, et le second dénommé 'convention de garde et de conservation' prévoyant que la société Aristophil se charge de la garde des collections achetées et de promouvoir lesdites collections dans la perspective d'une revente à terme avec bénéfice.
La signature de ces contrats s'est accompagnée de la signature de bons de commande de collections. Les intéressés ont acquis la propriété d''uvres d'art comme suit :
M. [X], le 25 juillet 2011, pour la somme de 80 000 euros
M. [V], le 23 août 2011, pour la somme de 100 000 euros,
Mme [S] [O] [G], le 10 février 2012, pour la somme de 20 000 euros,
M. et Mme [O] [G], le 28 juin 2012, pour la somme de 120 000 euros,
M. [E], le 20 novembre 2012, pour la somme de 15 000 euros.
À compter du mois d'octobre 2013, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), à la suite d'un signalement de l'autorité des marchés financiers (AMF), a mené une enquête pour des faits de pratiques commerciales trompeuses.
Le 24 février 2014, la DGCCRF a transmis sa procédure au procureur de la République. Une enquête préliminaire a été ouverte sur des faits d'escroquerie en bande organisée.
Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte et M. [F] [H] mis en examen, ainsi que des membres de son entourage. Une étude réalisée le 7 mars 2016 par des commissaires priseurs chargés d'estimer la valeur vénale des 'uvres détenues par la société Aristophil a révélé que les documents vendus aux investisseurs avaient une valeur bien moindre que celle indiquée par ladite société.
Au plan civil, la société Aristophil a été mise en redressement judiciaire par jugement du 16 février 2015 et les demandeurs ont été invités à déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2015.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2019, Monsieur [T] [E], Madame [A] [Z] [G] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [O], Madame [S] [O] [G] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [O], Monsieur [D] [X], et Monsieur [R] [V] ont assigné la société Créages Patrimoine et ses assureurs en responsabilité civile ' les compagnies MMA IARD (ci-après MMA) et CNA Insurance Company Limited ' devant le tribunal de Pau sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Suivant jugement contradictoire en date du 14 décembre 2021 (RG n° 19/01922), le tribunal a :
- donné acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire,
- prononcé la mise hors de cause de la société CNA Insurance Company Limited,
- déclaré irrecevable en sa demande Mme [S] [O] [G] en qualité d'ayant droit de M. [U] [O] [G],
- déclaré M. [T] [E], Mme [A] [Z] [G], Mme [S] [O] [G], M. [D] [X], et M. [R] [V] irrecevables en leur demandes en raison de la prescription de leur action,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum M. [T] [E], Mme [A] [Z] [G], Mme [S] [O] [G], M. [D] [X], et M. [R] [V] à payer à la société Créages patrimoine la somme de 3 000 euros, à la société MMA la somme de 3 000 euros et à la société CNA la somme de 3 000 euros,
- condamné les mêmes in solidum aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
- la qualité d'héritière de Madame [S] [O] [G] n'est pas démontrée en l'absence de signature d'un document dénommé 'déclaration de succession (feuille de suite) et sa demande en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [O] [G] est irrecevable ;
- l'article 2224 du code civil prévoit une prescription de cinq ans pour les actions mobilières, qui court à compter de la réalisation du dommage où à la date à laquelle il est révélé à la victime ; il appartient à celui qui prétend que le droit d'agir est prescrit d'établir que le titulaire de ce droit a eu connaissance de l'acte contesté depuis plus de cinq ans à la date de l'assignation ;
- s'agissant de la profession de conseil en gestion du patrimoine, celui-ci a une obligation de moyens de fournir une information et un conseil appropriés à ses clients à l'occasion des investissements envisagés ;
- le dommage consiste alors en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions, et se manifeste dès la conclusion du contrat, et la prescription a donc pour point de départ la date du contrat ;
- une lecture attentive des contrats devait permettre à chacun des investisseurs de considérer qu'il était suffisamment éclairé pour s'engager et ce, au moment de la signature du contrat ; en l'espèce, le point de départ se situe lors de la conclusion du contrat et non lors du placement en liquidation judiciaire de la société Aristophil.
Monsieur [T] [E], Madame [A] [Z] [G] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [O], Madame [S] [O] [G] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [O], Monsieur [D] [X] et Monsieur [R] [V] ont relevé appel par déclaration du 14 janvier 2022 (RG n° 22/00142), critiquant le jugement en ce qu'il :
- déclare irrecevable en sa demande Madame [S] [O] [G] en qualité d'ayant droit de [U] [O] [G],
- déclare Monsieur [T] [E], Mme [A] [Z] [G], Mme [S] [O], M. [D] [X] et M. [R] [V] irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription de leur action,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamne in solidum M. [T] [E], Mme [A] [Z] [G], Mme [S] [O], M. [D] [X] et M. [R] [V] à payer à la société Créages patrimoine la somme de 3 000 euros, à la société MMA la somme de 3 000 euros et à la société CNA Insurance Company (Europe) la somme de 3 000 euros,
- condamne in solidum M. [T] [E], Mme [A] [Z] [G], Mme [S] [O], M. [D] [X] et M. [R] [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er septembre 2023, Monsieur [T] [E], Madame [A] [Z] [G] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [O], Madame [S] [O] [G] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [O], Monsieur [D] [X] et Monsieur [R] [V], appelants, entendent voir la cour :
- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau, en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable en sa demande Madame [S] [O] [G] en qualité d'ayant droit de [U] [O] [G],
* déclaré Monsieur [T] [E], Madame [A] [Z] [G], Madame [S] [O], Monsieur [D] [X] et Monsieur [R] [V] irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription de leur action,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné in solidum M. [T] [E], Mme [A] [Z] [G], Mme [S] [O], M. [D] [X] et M. [R] [V] à payer à la société Créages patrimoine la somme de 3 000 euros, à la société MMA la somme de 3 000 euros et à la société CNA Insurance Company (Europe) la somme de 3 000 euros,
* condamné in solidum M. [T] [E], Mme [A] [Z] [G], Mme [S] [O], M. [D] [X] et M. [R] [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable en sa demande Mme [S] [O] [G] agissant ès qualités d'ayant droit de [U] [O] [G],
- déclarer recevable, puisque non prescrite, l'action initiée par M. [T] [E], Mme [A] [Z] [G] agissant à titre personnel et ès qualités d'ayant droit de [U] [O], Mme [S] [O] [G] agissant à titre personnel et ès qualités d'ayant droit de [U] [O] [G], M. [D] [X] et M. [R] [V] à l'encontre des sociétés Créages patrimoine, MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe),
- condamner la société Créages patrimoine à verser les sommes suivantes aux appelants en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas souscrire les contrats Aristophil :
* concernant M. [T] [E] : 11 000 euros ;
* concernant Mme [A] [Z] [G] à titre personnel et ès qualités d'ayant droit de M. [U] [O] et Mme [S] [O] [G] ès qualités d'ayant droit de M. [U] [O] : 94 430 euros ;
* concernant Madame [S] [O] [G] : 16 815 euros ;
* concernant M. [D] [X] : 65 788 euros ;
* concernant M. [R] [V] : 82 508 euros ;
- condamner la société Créages patrimoine à verser les sommes suivantes en réparation du préjudice d'immobilisation du capital des concluants :
* concernant M. [T] [E] : 2 500 euros ;
* concernant Mme [A] [Z] [G] à titre personnel et ès qualités d'ayant droit de M. [U] [O] et Mme [S] [O] [G] ès qualités d'ayant droit de M. [U] [O] : 19 800 euros ;
* concernant Mme [S] [O] [G] : 3 600 euros,
* concernant M. [D] [X] : 15 000 euros,
* concernant M. [R] [V] : 18 750 euros,
* condamner la société MMA IARD à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Créages patrimoine,
- condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Créages patrimoine par mise en 'uvre de ses polices FN 1925 et/ou FN 1549 et/ou FN 5889,
- condamner in solidum les sociétés Créages patrimoine, MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe) à verser aux appelants une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner in solidum les sociétés Créages patrimoine, MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les moyens de Monsieur [T] [E], Madame [A] [Z] [G], Madame [S] [O] [G], Monsieur [D] [X] et Monsieur [R] [V] sont les suivants :
- la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de Madame [S] [O] [G] a été abandonnée par l'assureur et la qualité d'héritière est avérée avec la déclaration de succession établie au Luxembourg par le notaire ;
- le point de départ de la prescription sur les contrats Aristophil a été fixé par de nombreuses décisions à la date du 27 février 2015, date où le mandataire judiciaire a informé les investisseurs de l'intervention de la procédure collective de la société Aristophil ;
- il n'est pas cohérent de retenir d'une part, qu'il existe des indices graves et concordants que les concepteurs et les distributeurs du produit d'investissement Aristophil aient commis les infractions de pratiques commerciales trompeuses voire d'escroquerie en bande organisée et, d'autre part, que la méthode de commercialisation adoptée par la société CREAGES PATRIMOINE, formée et supervisée par ces mêmes personnes, était exempte d'ambiguïtés, d'inexactitudes et d'informations trompeuses rendant parfaitement décelable la commission de fautes professionnelles tenant à un manquement au devoir de conseil et d'information ;
- la société CREAGES PATRIMOINE est habilitée comme conseiller en investissements financiers depuis le 14 juin 2011, soit avant les souscriptions. Les règles relatives à l'exercice de cette activité réglementée s'appliquent lorsqu'elle recommande un placement tel que le produit Aristophil dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine ;
- en application des dispositions de l'article L 541-8-1 du code monétaire et financier, le conseiller doit se comporter avec loyauté, proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
- la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation incombe au conseiller ; le gérant a reconnu dans un message que l'absence de remboursement du capital justifiait la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle ;
- la société Créages Patrimoine a qualité de mandataire de la société ARISTOPHIL (et donc de ses sociétés distributrices ART COURTAGE et SCRIPT'INVEST), en cumul de la qualité de conseiller en gestion de patrimoine et en investissement financier de la société CREAGES PATRIMOINE ;
- l'attitude du conseiller est imprudente puisqu'il a commercialisé un produit dont les propriétés fortement lucratives alléguées masquaient en réalité un placement hasardeux et peu fiable, en ne disposant en fait d'aucun élément tangible quant à la composition et valorisation précise des collections, il a commercialisé des produits sans être en mesure de livrer aux investisseurs ni les références, ni la valeur réelle unitaire des composantes, lesquelles arrivaient postérieurement sans aucune information de sa part ;
- la société Créages Patrimoine ne s'est pas questionnée sur l'éventuelle incessibilité des 'uvres susceptibles d'être qualifiées d'archives publiques au sens de l'article L 211-4 du code du patrimoine, telles les oeuvres de Madame [S] [O] [G] ;
- la société n'a pas vérifié la garantie effective de la société Lloyd's annoncée dans le contrat qui en réalité ne portait pas sur la perte de valeur des collections mais sur le vol ou la détérioration ;
- elle n'a pas informé les investisseurs du risque de non-rachat ;
- la société CREAGES PATRIMOINE ne démontre jamais les démarches accomplies telles l'établissement d'une étude patrimoniale ou un rapport de mission antérieurement aux souscriptions lui permettant de vérifier l'origine des fonds investis ou d'estimer que les concluants investissaient réellement 10 à 25 % ou 34 à 50 % de leur patrimoine et que la convention Amadeus correspondait à leurs objectifs d'investissement et à leurs profils de risque non définis par le conseiller ;
- la mention selon laquelle les concluants auraient reçu les informations sur les conséquences fiscales ou financières de la part de leur conseiller, la simple case cochée « oui » par le conseiller lui-même est insuffisante pour démontrer que les investisseurs avaient bien reçu cette information et ne permet d'ailleurs pas de comprendre en quoi consistaient précisément ces informations ;
- le conseiller n'a jamais indiqué aux concluants agir également pour le compte de la société ARISTOPHIL (ce qui pourrait relever du conflit d'intérêt) et percevoir des commissions de sa part, ni le montant perçu pour chacune de leurs souscriptions. Le conseiller n'a pas été complètement transparent avec ses clients ;
- la société CREAGES PATRIMOINE n'a pas non plus informé les concluants des alertes émises par les professionnels du secteur au sujet du produit Aristophil ;
- en matière d'investissement financier, l'investisseur qui a réalisé un mauvais placement par la faute d'un professionnel subit un préjudice qui correspond à la perte de chance d'investir leurs capitaux dans un autre placement ;
- ils estiment ainsi leur perte de chance de ne pas souscrire au placement litigieux et d'investir leurs fonds dans un autre placement à hauteur de 95 %, pourcentage duquel il conviendra de soustraire le capital déjà recouvré/susceptible d'être recouvré suite aux ventes aux enchères ;
- les sommes investies dans le placement Aristophil n'ont produit aucun intérêt alors qu'elles auraient pu en produire, même de manière marginale, sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros (considéré comme « placement de bon père de famille ») ou livret A ;
- le préjudice des concluants suite à l'immobilisation de leur capital peut se calculer comme suit : montant de la souscription x 1,50 % (taux d'intérêt moyen retenu) x le nombre d'années écoulées depuis la date de souscription jusqu'en décembre 2023 ;
- l'assureur MMA IARD, assureur responsabilité civile ne dénie pas l'existence d'une couverture d'assurance incluant les souscriptions litigieuses au placement Aristophil et elle doit donc être mise en oeuvre ;
- tout conseil en gestion de patrimoine proposant à la vente des parts indivises ou des 'uvres en pleine-propriété à des particuliers bénéficiaient des fonctions-supports assurées par les sociétés distributrices dédiées exclusivement à la commercialisation des placements ARISTOPHIL (SCRIPT'INVEST absorbée au 1er janvier 2003 par ART COURTAGE, FINESTIM, sa filiale ART COURTAGE, etc) et devaient donc être mandatés par celles-ci ; ces mandataires et sous mandataires bénéficiaient de la garantie CNP ;
- ni la société ART COURTAGE ni la société SCRIPT'INVEST, et plus généralement la société ARISTOPHIL, n'ont jamais remis en cause les contrats souscrits par Monsieur [I] pour le compte de la société CREAGES PATRIMOINE de sorte que celle-ci disposait nécessairement d'un mandat express de l'une ou l'autre de ces sociétés et bénéficiait à ce titre des garanties souscrites auprès de la compagnie d'assurance CNA ;
- cette garantie doit jouer et la couverture d'assurance n'est pas liée à la personnalité de l'assuré ;
- l'ensemble des faits dommageables reprochés à l'ensemble des professionnels assurés constituent un « sinistre sériel ». Il convient également de rappeler qu'aucune des polices en cause n'a été régulièrement résiliée, aucune période subséquente n'a donc démarré. Le seul plafond éventuellement applicable est celui de 2.000.000 € par période d'assurance ;
- ces deux polices d'assurance fonctionnent sur une « base réclamation ». La réclamation des concluants remonte à juillet 2019 ;
- la compagnie CNA sera condamnée à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société CREAGES PATRIMOINE, au profit de chacun des concluants, par mise en 'uvre des polices d'assurance FN 1925 et/ou FN 1549 et/ou FN 5989, avec déduction des franchises applicables ;
- la société CREAGES PATRIMOINE sera donc à la fois garantie par l'assureur CNA et par l'assureur MMA. Il lui sera loisible de choisir qui des deux assureurs règlera le paiement des indemnités d'assurance au titre de ses sinistres.
Par conclusions déposées le 23 août 2023, la MMA IARD et la société Créages patrimoine, sur le fondement des dispositions des articles 122 et 700 du code de procédure civile, et les articles 2224, 1134 et 1147 anciens du code civil, entendent voir la cour :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a jugé irrecevable l'action engagée par M. [T] [E], Mme [A] [Z] [G], Mme [S] [O] [G], M. [D] [X] et M. [R] [V], car prescrite,
- débouter en conséquence M. [T] [E], Mme [A] [Z] [G], Mme [S] [O] [G], M. [D] [X] et M. [R] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, plus ambles ou contraires,
à titre subsidiaire,
- juger que M. [T] [E], Mme [A] [Z] [G], Mme [S] [O] [G], M. [D] [X] et M. [R] [V] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par Créages patrimoine, ni de l'existence de préjudices, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
- débouter en conséquence M. [T] [E] Mme [A] [Z] [G], Mme [S] [O] [G], M. [D] [X] et M. [R] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Créages patrimoine et de MMA,
en tout état de cause,
- condamner M. [T] [E], Mme [A] [Z] [G], Mme [S] [O] [G], M. [D] [X] et M. [R] [V] à payer, in solidum, à Créages patrimoine et MMA chacune la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Les moyens de la SARL Créages Patrimoine et de la SA MMA IARD sont les suivants :
- l'obligation du Conseil en gestion de patrimoine (CGP) est une obligation de moyens, qui consiste à fournir une information et un conseil approprié à son client à l'occasion d'un investissement ; dans ces conditions, si dommage il y a, celui-ci se manifeste au jour de la conclusion du contrat, dès lors que le préjudice qui est alors éventuellement causé par le mauvais conseil, ou la mauvaise information, consiste en une perte de chance d'investir de manière différente ;
- le dommage se manifeste au jour de la conclusion du contrat qui est à l'origine de l'action en responsabilité ;
- le CGP/CIF « ne peut être garant de la rentabilité du produit conseillé ni de la stratégie patrimoniale adoptée » ; les appelants ne démontrent pas que CREAGES PATRIMOINE pouvait, au jour de la conclusion du contrat, avoir des doutes sur une éventuelle surévaluation des manuscrits vendus par ARISTOPHIL, alors que l'obligation d'information du CGP s'apprécie au regard de l'état des connaissances de ce professionnel au jour où il intervient ;
- le report du point de départ ne peut se faire en fonction de la procédure collective puisque celle-ci est indépendante de la question du mécanisme juridique régissant les relations contractuelles avec les acheteurs de ses manuscrits, et les investisseurs étaient parfaitement en mesure de comprendre qu'il n'existait pas de « garantie de rachat » à terme par ARISTOPHIL ;
- la constitution de partie civile n'est pas de nature à interrompre la prescription puisqu'elle n'est pas dirigée contre la société Créages ;
subsidiairement au fond :
- la société Créages Patrimoine est en l'espèce un conseiller en gestion du patrimoine est non un conseiller en investissement financiers dès lors que les placements en matière d'art ne constituent pas un produit financier ;
- il s'agit d'une obligation de mettre en 'uvre les moyens dont il disposait pour parvenir au meilleur résultat ;
- l'obligation d'information et de conseil s'efface alors lorsque le client est averti, dispose déjà d'une information adéquate ou a reçu un niveau d'éducation suffisant pour pouvoir comprendre la nature des investissements réalisés ;
- le courrier adressé par le gérant ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité ;
- les documents signés font état de la mention selon laquelle l'information leur a été délivrée ;
- les appelants peuvent donc difficilement faire croire à la Cour, de bonne foi, qu'ils n'avaient pas compris qu'ARISTOPHIL n'était débitrice d'aucune obligation de racheter à terme ses parts, ce qui explique qu'ils tentent de contester l'intelligibilité des termes du contrat, en faisant cette fois référence à un rapport d'enquête établi par la Brigade de Répression de la Délinquance Economique du 18 mai 2017 qui indique que « les clients entendaient une parole différente des commerciaux, qui n'évoquaient que le rachat automatique, et ne s'appesantissaient pas sur l'absence d'obligation contractuelle ; or, la société Créages n'a pas été entendue par les services enquêteurs ;
- il n'existait aucun moyen pour le CGP de remettre en cause la situation comptable d'Aristophil et alors que la situation doit être appréciée lors de la souscription du contrat ;
- les acquisitions étaient adaptées aux besoins et objectifs des investisseurs ;
- les communiqués de presse en 2003 et 2007 sur la situation de Monsieur [H], à la tête de Aristophil n'étaient pas connus de la société Créages alors qu'en revanche la société Aristophil bénéficiait d'une réussite médiatique et elle bénéficiait d'une bonne cotation par la Banque de France en 2014 ;
- le risque de perte des appelants relève de faits imprévisibles puisque l'échec de leurs investissements est dû au déclenchement de l'enquête pour blanchiment et escroquerie en bande organisée ;
- la rémunération de Créages Patrimoine par la société Aristophil n'était pas ignorée des investisseurs et ne crée pas pour autant un lien de dépendance avec Aristophil ;
- aucun préjudice certain et actuel n'est démontré ;
- la perte de chance des appelants de ne pas souscrire le contrat litigieux ne peut pas être évaluée à 95 % des sommes investies et leur perte de chance de faire fructifier leur capital dans un produit d'épargne classique est quasi nulle ;
- aucun préjudice moral en lien avec la société Créages Patrimoine n'est démontré.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023, la société CNA Insurance Company (Europe), entend voir la cour :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- juger l'action des demandeurs prescrite,
- débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
à titre subsidiaire,
- juger que la qualité d'assuré des polices n° FN 1925, n° FN 5989 et n° FN 1549 de la société Créages patrimoine n'est pas établie,
- juger que la garantie subséquente des polices n° FN 1549 et n° FN 1925 ne peut bénéficier à la société Créages patrimoine,
- débouter les demandeurs de leur action à l'égard de la société CNA Insurance Company (Europe),
à titre très subsidiaire,
- juger que la société Créages patrimoine a pleinement exécuté ses obligations d'information et de conseil de moyens,
- débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
à titre plus subsidiaire encore,
- juger que les demandeurs échouent à démontrer subir un préjudice réparable,
- débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
à titre plus infiniment subsidiaire encore,si la prétendue qualité d'assuré de la police n° FN 1925 prêtée à la société Créages patrimoine venait à être établie,
- juger que la société CNA Insurance company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société Créages patrimoine au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle,
- juger que l'ensemble des réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l'intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1925, constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie par sinistre prévu à la police n° FN 1925 de 2.000. 000 euros applicable au 6 février 2015,
- si la qualification de sinistre sériel est écartée, juger que la condamnation à garantir la société Créages patrimoine qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 € par période d'assurance prévu par la police n° FN 1925,
- juger que les réclamations des demandeurs sont en date des 23 et 24 juillet 2019 et relèvent donc, soit de la période d'assurance subséquente (s'il est jugé que la résiliation de la police n° FN 1925 est jugée régulière ou encore que la police n° FN 1925 n'a pas été renouvelée à sa date anniversaire, le 31 décembre 2015), soit de la période d'assurance 2019,
- en conséquence, condamner CNA Insurance Company (Europe) à garantir la société Créages patrimoine des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des condamnations que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées soit pendant la période subséquente, soit pendant la période d'assurance 2019, et après application de la franchise contractuelle de 3 000 euros par demandeurs,
ou,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1925 se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence la période d'assurance subséquente (s'il est jugé que la résiliation de la police est régulière ou encore que la police n° FN 1925 n'a pas été renouvelée à sa date anniversaire, le 31 décembre 2015) ou, à défaut, la période d'assurance 2019 et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés,
si la prétendue qualité d'assuré de la police n° FN 1549 prêtée à la société Créages patrimoine venait à être établie et qu'il venait à être jugé que la police n° FN 1549 n'a pas cessé ses effets le 1er janvier 2013,
- juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société Créages patrimoine au-delà des termes de la police n° FN 1549 souscrite auprès d'elle,
- juger que l'ensemble des réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l'intermédiaire de la société Script'invest ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1549, constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie par sinistre prévu à la police n° FN 1549 de 300.000 euros,
- si la qualification de sinistre sériel est écartée, juger que la condamnation à garantir la société Créages patrimoine qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000-000 euros par période d'assurance prévu par la police n° FN 1549,
- juger que les premières réclamations des demandeurs sont en date des 23 et 24 juillet 2019 et se rattachent à la période d'assurance 2019,
- en conséquence, condamner CNA Insurance Company (Europe) à garantir la société Créages patrimoine des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2.000.000 euros sous déduction des condamnations que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période d'assurance 2019, et après application de la franchise contractuelle de 3.000 euros,
ou,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1549 se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence la période d'assurance 2019 et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés,
si la prétendue qualité d'assuré de la police n° FN 5989 prêtée à la société Créages patrimoine venait à être établie,
- juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société Créages patrimoine que dans la limite du plafond de garantie unique de 250.000 euros applicable à l'ensemble des réclamations des demandeurs qui sont toutes intervenues pendant la même période d'assurance et après déduction d'une franchise de 2.000 euros par demandeur,
au surplus,
- juger que la responsabilité de la société Créages patrimoine est également garantie par la société MMA IARD ;
- juger en conséquence qu'il convient de limiter la part contributive de la société CNA Insurance Company (Europe) par l'application des règles prévues par l'article L.121-4 du code des assurances
en tout état de cause,
- condamner les demandeurs in solidum à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Château en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les moyens de la CNP Insurance company Europe sont les suivants :
- l'action est prescrite puisque le point de départ est la date de la conclusion du contrat litigieux s'agissant d'une obligation de conseil ;
- la charge de la preuve de ce que la victime n'aurait pas pu avoir connaissance, à la date de la conclusion du contrat, du préjudice de perte de chance de ne pas contracter un investissement non dépourvu d'aléa, pèse sur le demandeur ;
- les stipulations contractuelles sont donc parfaitement claires : il n'est consenti à la société ARISTOPHIL qu'une promesse de vente que cette dernière se réserve la faculté de lever ou non ;
- l'absence de garantie de rachat souscrite par la société ARISTOPHIL, qui fonde le dommage des demandeurs, découle incontestablement d'une simple lecture des documents contractuels ;
- par ailleurs, en l'espèce, aucun élément probant ne permet de retenir que la société CREAGES PATRIMOINE aurait présenté les placements litigieux comme assortis d'une obligation de rachat à terme par la société ARISTOPHIL ; il ne pourra qu'être jugé que le dommage allégué par les demandeurs, à le supposer établi, existait dès la souscription des contrats litigieux ; l'action est donc prescrite puisque le point de départ se situe au jour de la conclusion du contrat ;
- la question de la surévaluation des 'uvres est un argument sans lien avec la question de l'éventuelle responsabilité encoure par la société CREAGES PATRIMOINE et, partant, de la prescription attachée à l'action engagée à son encontre ;
- les polices n° FN 1549 et n° FN 1925 n'ont nullement pour objet d'assurer les mandataires de la société ARISTOPHIL, mais uniquement les agents commerciaux ayant reçu un mandat exprès de la société SCRIPT'INVEST pour la première, et les agents commerciaux ayant reçu un mandat exprès de la société ART COURTAGE pour la seconde ; les collections de la société ARISTOPHIL étaient a minima commercialisées par :
* des personnes liées directement par un contrat d'agent commercial ou de mandat aux sociétés ART COURTAGE et SCRIPT INVEST mais également à la société FINESTIM ;
* des mandataires de ces personnes, (qualifiées de sous-mandataires) qui, ainsi qu'il sera vu, pouvaient être assurés au titre de la police n° FN 5989 s'agissant des sous-mandataires de la société ART COURTAGE, si toutefois ces sous-mandataires choisissaient d'y souscrire. ;
- or, dès lors qu'aucun mandat liant la société CREAGES PATRIMOINE à la société SCRIPT'INVEST ou à la société ART COURTAGE n'est versé aux débats, la qualité d'assurée de la société CREAGES PATRIMOINE au titre des polices n° FN 1549 et n° FN 1925 n'est pas rapportée et par ailleurs, la société CREAGES PATRIMOINE n'a jamais souscrit la police n° FN 5989 ;
- en tout état de cause, les garanties sur la base réclamation étaient expirées à la date des réclamations ;
subsidiairement :
- les investissements litigieux n'entrent pas dans le champ de l'article L 550-1 du code monétaire et financier puisqu'ils ne répondent pas à ses critères et que l'investisseur ne peut exiger du vendeur la reprise du bien ou son échange ainsi qu'une contrepartie nécessairement supérieure à la somme investie ;
- l'activité de conseil en gestion de patrimoine est une activité générique non réglementée, la société CREAGES PATRIMOINE était soumise à un simple devoir d'information et de conseil sur le fondement de l'article 1147 du code civil qui est une obligation de moyens et non de résultat ;
- le fait que le contenu de la collection ne soit pas encore connu au moment de la souscription ne présentait aucun risque spécifique puisque l'investisseur, au vu de la composition qui lui était proposée, pouvait unilatéralement renoncer à son investissement ;
- il n'existe aucun risque de revendication par l'Etat des biens acquis qui ne sont pas qualifiées d'archives publiques et ne sont pas frappées d'insaisissabilité ;
- il ne peut être reproché à la société Créages de ne pas avoir vérifié que la garantie de la valeur en acquisition avait été souscrite par la société Aristophil ni que les biens étaient surévalués lors de l'investissement ;
- des fiches connaissance clients ont été établies et elles précisent que l'investissement présente un risque certes faible et que les informations sur les conséquences fiscales et financières sont données ;
- les informations sont claires sur le fait qu'il était consenti à la société Aristophil une promesse de vente que celle-ci se réservait la faculté de lever ou non ;
- ce qui est reproché à la société CREAGES PATRIMOINE ne réside donc pas dans l'inadéquation du conseil prodigué avec les objectifs poursuivis par les demandeurs mais seulement dans la non obtention de la valorisation escomptée à la revente, ce résultat n'ayant pas été atteint compte tenu de la déconfiture de la société ARISTOPHIL et des man'uvres dont cette dernière et ses dirigeants sont suspectés ; or, aucune obligation de résultat ne peut être exigée dans le cadre d'une obligation de conseil ;
- les avis de l'AMF de 2003 et 2007 portant sur le renvoi de Monsieur [H] en correctionnel alors que celui-ci a été relaxé ont été supprimés avant 2011, date de souscription des investissements litigieux ; la société Aristophil bénéficiait donc d'une réputation de sérieux et présentait des gages de solidité financière ;
subsidiairement sur le préjudice :
- il n'existe pas de préjudice réparable puisqu'il est hypothétique en l'absence de vente et est incertain ;
- surabondamment il ne s'agit que d'une perte de chance de ne pas contracter ;
très subsidiairement :
- il existe des limites de sa garantie et les modalités de prise en charge des condamnations qui pourraient intervenir au titre de la police d'assurance n° FN 1925 souscrite auprès d'elle par la société ART COURTAGE, au bénéfice des intermédiaires à qui elle a confié un mandat exprès, au titre de la police n° FN 1549 souscrite par la société SCRIPT'INVEST, au bénéfice des intermédiaires à qui elle a confié un mandat exprès, ou au titre de la police n° FN 5989, souscrite au profit des sous-mandataires de la société ART COURTAGE ayant choisi d'y adhérer, avec un unique plafond de garantie puisqu'il s'agit d'un même sinistre.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de Madame [S] [O] [G] en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [O] :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause en relevant que la déclaration de succession n'était ni signée ni datée et que cela ne pouvait constituer qu'un projet, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- le document 2-9b est une déclaration de succession établie au nom de Madame [A] [Z] [G] [W] veuve de Monsieur [U] [O] [M], signée par celle-ci ; même s'il y est déclaré que Madame [S] [O] [G] est héritière des deux tiers de la nue-propriété en vertu d'un testament reçu par un notaire, ce document n'est pas établi au nom de cette dernière ni signée de celle-ci. Aucun document officiel n'est produit alors que le projet de déclaration de succession précité mentionne que la dévolution successorale est constatée au Luxembourg aux termes d'un acte de notoriété reçu par Me [K], notaire à [Localité 22] au Luxembourg lequel n'est pourtant pas produit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable en sa demande Madame [S] [O] [G] en qualité d'ayant droit de M. [U] [O] [G].
Sur la prescription de l'action :
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil pré-contractuelle, d'information ou de mise en garde de l'investisseur consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente.
Il est donc nécessaire de déterminer à quelle date les investisseurs de la cause ont eu connaissance de leur dommage ou de la date à laquelle ils ne pouvaient l'ignorer.
En l'espèce, les investisseurs recherchent la responsabilité contractuelle de la société Créages Patrimoine pour des dommages résultant de manquements au devoir de conseil et d'information sur l'absence de garantie de rachat des biens, objets d'art ou de collection, et sur la surévaluation de ceux-ci lors de leur acquisition.
Il convient donc d'examiner la question de la prescription sous ces deux angles pour en déterminer le point de départ.
Il est constant que des contrats ont été souscrits par les investisseurs appelants avec la société Aristophil dans le courant des années 2011 et 2012 par l'intermédiaire de la société Créages Patrimoine ;
Ces contrats étaient sous la forme de plusieurs documents :
- un bon de commande établi sur une seule page avec des conditions générales de vente au verso et un formulaire de rétractation détachable portant sur une désignation sans détail d'oeuvres manuscrites ou dessins ou peintures, seul le prix étant mentionné. Le document était signé alors par l'acheteur et le mandataire de la société exploitante en l'espèce la société Créages Patrimoine ;
- une convention Amadeus datée du même jour entre la société Aristophil et l'acheteur portant sur la vente d'une collection d'oeuvres en cours de constitution dont le prix est dès à présent fixé. La société s'engage à proposer dans les 60 jours de la date de la présente convention, la collection qu'elle propose à l'acquéreur ; celui-ci aura la possibilité de refuser. La société fera alors ses meilleurs efforts pour lui faire une nouvelle proposition dans le délai de 30 jours. En cas de second refus, l'accord sera caduque et la société et le client seront déliés de tout engagement.
- une convention de garde et de conservation du même jour où il est notamment stipulé qu'au terme de la convention de garde, l'acquéreur pourra décider de vendre tout ou partie de sa collection ; en ce cas, la société Aristophil aura six mois comme prévu ci-dessous pour éventuellement exercer son option d'achat.
Il y était ajouté un article III dont le titre était en majuscules :
'promesse de vente en fin de convention' outre les termes suivants :
la société et l'acquéreur sont convenus de la possibilité pour la société d'acheter la collection au terme de la convention de garde et de conservation. L'acquéreur promet à la société de lui vendre, si bon semble à celle-ci, la collection au terme du contrat. La société accepte cette promesse unilatérale de vente en tant que promesse et bénéficie donc d'une option d'achat. Elle pourra l'exercer dans les six mois qui suivront l'expiration du contrat de garde et de conservation aux conditions prévues ci-dessous.
Ainsi, l'acquéreur était informé de ce qu'il s'engageait à une promesse de vente et que la société Aristophil ne disposait que d'une option d'achat ce qui ne constituait qu'un engagement facultatif de sa part. Dès lors que cela était indiqué à deux reprises dans le même contrat, le manquement sur l'obligation de conseil à cet effet, à supposer qu'il soit établi, était déjà décelable par l'acquéreur. Aussi, en vertu des dispositions de l'article 2224 précitées, c'est à la date de souscription des contrats qu'il y a lieu de situer le point de départ de la prescription de l'action tendant à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Créages Patrimoine sur le grief de l'absence d'une garantie de rachat de la collection puisque par une lecture attentive des contrats même par un non juriste, comme l'a relevé le tribunal, il était impossible d'ignorer que la société Aristophil se réservait seulement la possibilité de racheter les biens vendus au terme des cinq ans.
La connaissance de ce dommage se situe donc au jour des contrats de 2011 et 2012 et la prescription est susceptible d'être encourue.
En revanche, il est articulé un deuxième manquement sur l'obligation de conseil de la société Créages Patrimoine donnant lieu au dommage portant sur la surévaluation des biens lors de leur acquisition.
L'enquête pénale diligentée à l'encontre de la société Aristophil et de son gérant Monsieur [H] pour pratiques commerciales trompeuses, escroquerie et escroquerie en bande organisée a débuté courant 2014.
Or, il n'est pas établi que les investisseurs de la cause aient été informés en temps réel de la circulaire adressée le 3 décembre 2014 aux investisseurs par la société Créages Patrimoine qui faisait état de cette enquête pénale venant d'être rendue publique ni qu'ils aient reçu les échos de la presse sur cette affaire qui a pris une ampleur nationale.
Il ne peut être prétendu par les intimés que les investisseurs auraient dû se rendre compte dès la souscription du contrat que le prix des manuscrits était surévalué, alors qu'il a fallu une enquête pénale complexe pour mettre en lumière le mécanisme de pyramide de Ponzi mis en place par la société Aristophil. Un procès-verbal de la DGCCRF du 6 février 2014 pièce 3-11 appelants explique la pratique trompeuse mise en place avec une vente par indivision des manuscrits avec cependant une impossibilité pour l'investisseur, comme par la suite pour la DGCCRF, d'identifier les manuscrits compte tenu de leur absence de détail 'lettre autographe signée de [C] [P], lettre signée de Albert Einstein', empêchant ainsi toute vérification de sa valeur lors de la souscription.
La lettre du juge d'instruction aux parties civiles en pièce 1-17 des appelants, non datée mais qui est provoquée par la fin de l'instruction, révèlent que les prix de vente d'Aristophil atteignant parfois jusqu'à sept fois le prix d'achat étaient totalement déconnectés de la réalité du marché et parfois de la réalité du contenu et du travail effectué sur les documents. Elle fait état d'une étude réalisée au 7 mars 2016 par des commissaires-priseurs, chargés d'inventorier et estimer la valeur vénale de toutes les pièces appartenant à Aristophil qui montrait que, alors qu'il leur avait été remis une liste valorisée comptablement à 63.770.000 €, la valeur de réalisation des oeuvres était en réalité de 5.262.739 €, pouvant établir que la valeur effective des oeuvres correspondait à environ 8 % de leur valeur comptable.
Aussi, la date du contrat d'acquisition, nonobstant le fait que la collection acquise n'était connue de l'investisseur que plusieurs semaines après la souscription du contrat, ne peut servir de point de départ pour la prescription.
Cette surévaluation n'a pu se révéler que lors de la déconfiture de la société Aristophil laquelle a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015 par le tribunal de commerce de Paris. En effet, à la date du 27 février 2015, les acquéreurs ont reçu un courrier du mandataire judiciaire qui les informait de la procédure de redressement judiciaire et les invitait à déclarer leur créance. C'est donc à cette occasion que les investisseurs ont été alertés sur la situation critique de la société Aristophil ayant reçu nominativement une information et qu'ils ne pouvaient donc ignorer l'enquête pénale en cours dirigée contre la société Aristophil puisqu'il suffisait d'une simple demande de renseignements auprès du mandataire judiciaire.
Aussi, le point de départ de la prescription quinquennale sur le manquement à l'obligation de conseil de la société Créages Patrimoine qui leur a provoqué une perte de chance d'acquérir des biens à leur juste prix et ainsi de ne pas contracter doit être fixé à la date du 27 février 2015.
L'action des investisseurs à l'encontre du conseiller en gestion du patrimoine dont l'assignation est intervenue le 25 septembre 2019 n'est donc pas prescrite. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite.
L'article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation n'est pas expressément sollicitée par les parties mais dès lors qu'il a été conclu au fond par celles-ci, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et la présente cour peut donc évoquer le fond de l'affaire.
Sur l'obligation de conseil de la société Créages Patrimoine :
Il convient au préalable de déterminer la nature des obligations de la société Créages Patrimoine eu égard à son statut soit de conseiller en gestion du patrimoine ou de conseiller en investissement financier.
L'article 541-1-1 du code monétaire et financier dispose que les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
« 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article « L. 551-1».
Il résulte de la lettre de la direction juridique de l'Autorité des Marchés financiers à Monsieur [H] le 20 mars 2006 que dans la mesure où la société ne garantit pas à l'acquéreur la reprise ou l'échange du manuscrit et que la société se borne à en assurer la conservation matérielle et non la gestion au sens des dispositions du code monétaire et financier, l'activité ne semble pas relever du régime des intermédiaires en biens divers.
Un communiqué de presse de l'AMF est intervenu le 12 décembre 2012 selon lequel l'AMF mettait en garde le public sur les placements atypiques proposés aux épargnants tels que les lettres et manuscrits... En rappelant aux épargnants que ces secteurs ne sont pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers et que cela signifie notamment que les documents commerciaux établis par une société ne sont pas examinés par l'AMF.
Ainsi, les manuscrits, objets des contrats litigieux ne sont pas des placements relevant du code monétaire et financier et la société Créages Patrimoine, nonobstant son statut de conseiller en investissement financier dont son gérant Monsieur [I] fait état dans la signature de ses courriers, est intervenue pour les produits Aristophil en qualité de conseiller en gestion du patrimoine.
La société Créages Patrimoine était donc tenue d'une obligation d'information et de conseil sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, compte tenu de la date des contrats ; il s'agit d'une obligation de moyens dont le professionnel a la charge de démontrer la bonne exécution et qui lui impose de fournir lui-même au client, de façon claire et complète, tous les éléments sur le mécanisme de l'opération projetée et sur les risques inhérents à celle-ci.
Les deux manquements de l'obligation de conseil qui sont reprochés sont le défaut de la garantie d'achat et la surévaluation des biens. Or, le premier ne peut être invoqué compte tenu du point de départ de la prescription situé à la date des contrats pour la connaissance du dommage comme exposé ci-dessus.
Pour le second, la société Créages Patrimoine avait déterminé le risque d'opération faible.
S'il est avéré que les manuscrits étaient surévalués à la date de leur acquisition par les investisseurs, le constat de cette surévaluation résulte d'une enquête complexe dans le cadre d'une information pénale pendant plusieurs années avec notamment des commissaires-priseurs spécialisés et la DGCCRF. La surévaluation des biens provient des malversations de la société Aristophil que la société Créages patrimoine ne pouvait déceler.
Toutefois, cette société s'est limitée à qualifier le risque d'opération de faible, sans s'inquiéter de la valeur et du mode d'évaluation des collections vendues, valeur qui au surplus n'était pas encore connue, au jour où le bon de commande a été signé.
Ces placements opérés en 2011 ou 2012 comportaient l'autre particularité de porter sur des collections qui n'étaient pas définies dès la souscription des actes contractuels, alors pourtant quel'article 1er des Conditions générales de vente du bon de commande énonçait que « les caractéristiques et le prix » des collections acquises étaient déterminés dans une annexe à ce document : le bon de commande n'était suivi d'aucune annexe, et celle de la « Convention de garde et de conservation » ne contenait aucune désignation des documents ou objets d'art vendus. Les collections objet des deux ventes étaient, selon les termes de la convention Amadeus, « en cours de constitution ».
À cela, il faut observer que la société Créages Patrimoine ne peut s'abriter derrière le fait qu'elle ignorait elle-même le contenu de la collection qui n'allait être communiqué que dans les soixante jours de la signature du contrat et qui pouvait être refusé par l'investisseur, alors que dès la signature du contrat elle était tenue de s'assurer de la réalité du placement et de délivrer une information claire et compréhensible du produit vendu et elle n'était pas exonérée d'une obligation d'information sur le contenu de la collection dès lors que la prétendue description de la collection délivrée plusieurs semaines après formait un tout avec le contrat initial.
Le fait de proposer un contrat, sans informer le client au préalable de l'objet précis des ventes, avec le détail de chacun des objets acquis, et le prix unitaire de chacun d'eux, constitue une infraction à l'obligation d'information précontractuelle édictée à l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui imposait dans le cas particulier, vu l'importance de l'acquisition en valeur qui oscillait selon les investisseurs entre 15.000 € et 120.000 €, et la nature spécifique des biens concernés, que de tels renseignements soient donnés aux acquéreurs avant qu'ils ne s'engagent.
Il résulte de ces éléments que la société Créages Patrimoine, en qualifiant le risque de l'opération de faible, en s'abstenant de veiller à ce que les investisseurs dans la cause reçoivent avant de s'engager les informations utiles, en s'abstenant d'attirer leur attention sur l'incertitude résultant de toute énumération préalable de toutes les pièces composant chacune des collections, et en s'abstenant surtout de s'assurer que celles-ci avaient fait l'objet d'une estimation de valeur réalisée par un expert qualifié et indépendant, ou, à défaut, d'attirer l'attention des acquéreurs sur l'absence d'une telle estimation, a manqué à ses obligations légales de conseil et d'information.
La société ne saurait se retrancher derrière les appréciations très favorables de la société Aristophil données dans la presse spécialisée, et d'une bonne cotation par la Banque de France, qui s'est maintenue jusqu'à l'année 2014 : ces avis d'ordre général ne la dispensaient pas d'exercer son esprit critique, et de souligner les risques propres à l'opération, dans le cadre de son obligation de conseil.
Par ailleurs, la société Créages Patrimoine a elle-même reconnu sa responsabilité dans un courriel circulaire à ses clients du 9 décembre 2014, peu important que l'on ne puisse identifier ceux-ci, où elle indiquait que la société Aristophil allait devoir passer par la case dépôt de bilan et que 'la première option : liquidation, ... a minima, capital sauvegardé (dans le cas contraire, je vous expliquerai comment faire un recours contre ma société pour défaut de conseil (déjà validé par ma RC pro)'.
La société Créages Patrimoine, en proposant dans de telles circonstances à Monsieur [T] [E], Monsieur [U] [O] [G] et son épouse Madame [A] [Z] [G], Madame [S] [O] [G], Monsieur [D] [X] et Monsieur [R] [V] d'acquérir les collections mises en vente par la société Aristophil, a commis une faute, qui l'oblige à réparer les conséquences dommageables de ses abstentions fautives, liées aux ventes conclues en 2011 et 2012.
Sur le préjudice :
Le préjudice réparable est celui d'une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans d'autres conditions. Le lien de causalité est établi dès lors que l'absence d'information et de conseil reprochée à la société Créages Patrimoine sur la détermination des manuscrits vendus a empêché les investisseurs de procéder à la vérification de la valeur et a provoqué une perte de chance de ne pas souscrire au placement. Une information complète et loyale de la part de la société Créages Patrimoine était susceptible d'entraîner la renonciation des investisseurs à acquérir un produit Aristophil puisque le risque de ne pas retrouver dans le délai escompté au moins la mise initiale était plus élevée que prévu, indépendamment de la liquidation judiciaire de la société Aristophil.
La perte de chance ne peut cependant pas être équivalente au gain manqué.
Les appelants estiment leur perte de chance de ne pas souscrire au placement litigieux et d'investir leur fonds dans un autre placement à hauteur de 95 %, pourcentage duquel ils indiquent qu'il convient de soustraire le capital déjà recouvré ou susceptible d'être recouvré suite aux ventes aux enchères.
Néanmoins ce pourcentage doit être écarté dès lors que les investisseurs disposaient de la possibilité de rétractation de leur commande au moyen du formulaire de rétractation qui y était joint, ainsi que de la possibilité de refuser la collection plusieurs semaines après comme indiqué également dans la convention Amadeus et que si ce pourcentage était retenu alors qu'il ne s'agit que d'un manquement à une obligation de conseil, la responsabilité de la société Aristophil dans la réalisation du préjudice si elle était concernée par la présente procédure ne serait résiduelle qu'à hauteur de 5 %.
Aussi, ce pourcentage sera réduit à 30 %.
Les intimées soutiennent que le préjudice invoqué par les appelants n'est pas réparable car hypothétique.
Il est exact que les collections existent et qu'elles constituent un actif dont la réalisation permettra aux acquéreurs de récupérer une partie de leur investissement.
Néanmoins, l'information judiciaire eue égard à la lettre du juge d'instruction aux parties civiles précitée a permis de démontrer que la société Aristophil avait créé de toutes pièces une bulle spéculative en achetant des manuscrits composant ses collections à un prix déjà surévalué et en fixant ensuite leur valorisation à un prix plusieurs fois supérieures au premier avant de les commercialiser.
Il ne peut être retenu comme le prétendent les appelants une perte oscillant entre 84 et 92 % par rapport au prix d'achat par les souscripteurs sans identification de la collection dépendant de la convention Amadeus, seule concernée par la présente procédure.
Il y a donc lieu de considérer comme certaine la perte finale subie par les appelants égale à la différence entre le prix qu'ils ont payé lors de leurs acquisitions et la valeur réelle des collections, telle qu'établie par les ventes déjà réalisées, et pour le surplus par les estimations données par la SAS Claude AGUTTES en fourchette haute, commissaire-priseur désigné dans le cadre de l'information pénale pour laquelle les intimés ne produisent aucune estimation contraire avec toutes les garanties de sérieux.
Aussi, les préjudices seront établis comme suit : montant investi-estimation fourchette haute x 30 %, sauf pour Monsieur [V] qui a effectivement réalisé son bien,
soit
- Monsieur [T] [E] : (15.000 - 3.420 = 11.580) x 30 % = 3.474 €
- Madame [A] [O] [G] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [O] : (120.000 € - 20.600 € = 99.400) x 30 % = 29.820 €
- Madame [S] [O] [G] : (20.000 € - 2.300 € = 17.700 €) x 30 % = 5.310 €
- Monsieur [D] [X] : (80.000 -10.750 € = 69.250 €) x 30% = 20.775 €
- Monsieur [R] [V] : (100.000 - 12.825,52 € prix de la vente aux enchères effectives = 87.174,48 €) x 30 % = 26.152,34 €.
À cela, il peut être ajouté le préjudice d'immobilisation du placement dans la perte de chance de faire fructifier le capital investi dans la société Aristophil dans un produit d'épargne classique à un taux moyen annuel de 1,5 % mais auquel il convient également d'appliquer ce pourcentage de 30 % équivalent à la perte de chance et non à l'avantage escompté.
Le préjudice sera calculé comme suit :
Monsieur [T] [E] : 15.000 € x 1,5 % x 11 années x 30 % = 742,50 €
- Madame [A] [O] [G] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [O] : 120.000 x 1,5 % x 11 années x 30 % = 5.940 €
- Madame [S] [O] [G] : 20.000 x 1,5 % x 12 années x 30 % = 1.080 €
- Monsieur [D] [X] : 80.000 x 1,5 % x 12,5 années x 30 % = 4.500 €
- Monsieur [R] [V] : 100.000 x 1,5 % x 12,5 années x 30 % = 5.625 €
La société Créages Patrimoine et la MMA IARD qui ne dénie pas sa garantie de cette société seront donc condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
Sur la garantie de la CNA
Il appartient à celui qui agit de rapporter la preuve de la qualité à défendre de celui contre lequel il agit et à celui qui revendique la garantie d'un assureur de rapporter la preuve de l'existence de cette garantie en sorte qu'il appartient en l'espèce aux investisseurs de la cause d'établir que la société CNA est bien l'assureur de la société Créages Patrimoine, qualité en laquelle elle a été assignée.
Concernant la police n° FN 1925 souscrite pour le compte de qui il appartiendra, par la société Art Courtage, en charge de l'organisation du réseau de distribution, au bénéfice de ses mandataires dont la société Créages Patrimoine fait partie, il ressort desdites conditions particulières, qu'ont la qualité 'd'assurés' au titre de ladite police (conditions particulières, pièce n° 1-2 de la CNA) :
- le souscripteur,
- les agents commerciaux ayant reçu 'mandat express' d'Art Courtage.
Alors qu'il n'est pas discutable que la société Créages Patrimoine n'est pas le souscripteur de cette assurance, force est de constater qu'il n'est pas davantage établi qu'elle ait reçu 'mandat express' du souscripteur de la police, la société Art Courtage, de commercialiser ses produits.
Or, la société CNA, sur laquelle ne repose pas la charge de la preuve d'établir que la société Créages Patrimoine n'était pas liée par un mandat exprès avec la société Art Courtage, observe, sans être utilement contredite sur ce point que la société Créages Patrimoine n'est pas 'nécessairement' intervenue dans le cadre d'un mandat exprès mais a pu intervenir notamment en qualité de sous-mandataire, justifiant de ce que certains des mandataires exprès d'Art Courtage, ont ensuite était sous mandatés par les mandataires exprès.
Ces sous-mandataires pouvaient être assurés au titre de la police n° FN 5989 complémentaire à défaut d'être assuré par la police n° FN 1925 mais il est constant que la société Créages Patrimoine n'a jamais souscrit à la police n° FN 5989 et au surplus elle ne démontre pas avoir été un sous mandataire de la société Art Courtage.
Quant à la police n° FN 1549, souscrite par la société Script Invest auprès de la CNA, les conditions relatives au mandat exprès reçus par les agents commerciaux et les courtiers en art sont identiques, et à défaut de production d'un tel mandat, la garantie de la CNA ne peut être mise en oeuvre.
Les investisseurs appelants seront donc déboutés de leurs demandes à l'égard de la société CNA Insurance Company (Europe).
Les demandes accessoires seront également réformées dès lors que la société Créages Patrimoine et la MMA IARD succombent, sauf la condamnation des investisseurs au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CNA.
L'équité commande d'allouer aux appelants une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel afférents à la CNA seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable en sa demande Madame [S] [O] [G] en qualité d'ayant droit de [U] [O] [G], et condamné in solidum Monsieur [T] [E], Madame [A] [Z] [G], Madame [S] [O] [G], Monsieur [D] [X] et Monsieur [R] [V] à payer à la CNA une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE recevable les demandes de Monsieur [T] [E], Madame [A] [Z] [G], Madame [S] [O] [G], Monsieur [D] [X] et Monsieur [R] [V] à l'égard de la SARL Créages Patrimoine et la SA MMA IARD comme non prescrites,
CONDAMNE in solidum la SARL Créages Patrimoine et la SA MMA IARD à payer au titre de la perte de chance de ne pas contracter à :
- Monsieur [T] [E] : 3.474 €
- Madame [A] [O] [G] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [O]: 29.820 €
- Madame [S] [O] [G] : 5.310 €
- Monsieur [D] [X] : 20.775 €
- Monsieur [R] [V] : 26.152,34 €
CONDAMNE in solidum la SARL Créages Patrimoine et la SA MMA IARD à payer au titre de l'immobilisation du capital à :
- Monsieur [T] [E] : 742,50 €
- Madame [A] [O] [G] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [O]: 5.940 €
- Madame [S] [O] [G] : 1.080 €
- Monsieur [D] [X] : 4.500 €
- Monsieur [R] [V] : 5.625 €
DÉBOUTE Monsieur [T] [E], Madame [A] [Z] [G], Madame [S] [O] [G], Monsieur [D] [X] et Monsieur [R] [V] de leurs demandes à l'égard de la SA CNA Insurance Company (Europe),
CONDAMNE in solidum la SARL Créages Patrimoine et la SA MMA IARD à payer aux appelants ensemble la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL Créages Patrimoine et la SA MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des dépens relatifs à la société CNA qui resteront à la charge des appelants, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE