Texte intégral
06/12/2023
ARRÊT N°462
N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKVS
IMM/CO
Décision déférée du 23 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2021F00178
M.[Z]
SAS RENAULT
C/
SAS JINJIANG F.V.M.
S.E.L.A.S. EGIDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS RENAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SAS JINJIANG F.V.M. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS JINJIANG FVM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport, M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- reputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
La société Renault a consenti à la société FVM Technologies reprise par repris par la société Jinjiang FVM dans le cadre du plan de cession des actifs, un prêt à usage de moules et outillages destinés à la fabrication par cette dernière de pièces automobiles spécifiques
Ce contrat prévoit que les moules et outillages sont mis à disposition à titre précaire et demeurent la « propriété matérielle de Renault ».
Par jugement du 29 juillet 2019, le Tribunal de commerce de Foix a ouvert le redressement judiciaire de Jinjiang FVM et désigné la SCP Caviglioli Baron Fourquié, en qualité d'administrateur judiciaire, et la Selas Egide, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
La société Renault a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2019, une demande de revendication à l'administrateur judiciaire afin d'obtenir la restitution des moules et outillages prêtés à usage à Jinjiang FVM 2.
Une copie de cette demande a été adressée au mandataire judiciaire
L'administrateur judiciaire a accusé réception de cette demande le 4 novembre 2019.
En l'absence d'acquiescement donné par l'administrateur judiciaire dans le délai des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce, la société Renault a, par requête du 6 janvier 2020, saisi le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de Jinjiang FVM afin d'obtenir la restitution des moules et outillages se trouvant dans les locaux de Jinjiang FVM au jour du jugement d'ouverture.
Par jugement du 19 avril 2021, le Tribunal de commerce de Foix a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Jinjiang FVM en procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selas Egide, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de liquidateur
judiciaire.
Par courrier du 17 juin 2021, le liquidateur a indiqué qu'il acquiesçait partiellement à la demande de revendication, au titre des biens numérotés de 1 à 35 visés par ses soins sur la liste des biens revendiqués fournie par Renault.
Par courrier du 25 juin 2021, le liquidateur a rejeté la demande de revendication à défaut d'identification précise des biens malgré la nouvelle intervention des huissiers sur site.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge commissaire a débouté Renault de sa demande de revendication, en constatant notamment l'absence de corrélation entre les meubles présents dans l'inventaire et les références au sein de la liste produite par Renault.
La société Renault a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Foix a
- dit le recours recevable,
- confirmé que la société Renault SAS est propriétaire des biens mobiliers numérotés de 1 à 35 émargés sur la liste produite par la Selas Egide et du moule T0000244853 ;
- rejeté la demande de revendication de la société Renault SAS,
- laissé les dépens à la charge de la société Renault SAS
Par déclaration en date du 23 mars 2023, la Sas Renault a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 28 août 2023;
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Renault demandant de :
- Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Foix en date du 23 janvier 2023 en ce qu'il a :
- limité la confirmation du droit de propriété de la société Renault SAS aux biens mobiliers numérotés de 1 à 35 émargés sur la liste produite par la Selas Egide, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jinjiang F.V.M., et au moule T0000244853 ;
- rejeté par conséquent la propriété sur le surplus des biens revendiqués ; - rejeté la demande de revendication de la société Renault SAS ; et
- laissé les dépens à la charge de la société Renault SAS ;
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Foix en date du 23 janvier 2023 pour le surplus ;
et statuant à nouveau :
- Juger que les inventaires diligentés par les huissiers présentent un caractère manifestement incomplet, imprécis et inexploitable et qu'il appartient dès lors à la Selas Egide, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jinjiang F.V.M., de rapporter la preuve de l'absence des biens revendiqués par la société Renault SAS en nature dans le patrimoine de la société Jinjiang F.V.M. à l'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire de cette dernière ;
- Juger que la Selas Egide, prise en la personne de Maître [D] [O], ès qualités ne rapporte pas la preuve de l'absence des biens
revendiqués par la société Renault SAS en nature dans le patrimoine de la société Jinjiang F.V.M. à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière ;
- Juger que la société Renault SAS est fondée à solliciter la restitution des moules et outillages confiés à titre précaire à la société Jinjiang F.V.M. pour les besoins de la fabrication par cette dernière de pièces spécifiques pour la société Renault SAS ;
- Juger que la société Renault SAS est propriétaire de l'ensemble des moules et outillages qui étaient entreposés à titre précaire dans les locaux de la société Jinjiang F.V.M. à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, selon la liste figurant en pièce n° 11 ;
En conséquence,
- Condamner la Selas Egide ès qualités à restituer en nature les biens revendiqués par la société Renault SAS listés en Pièce n° 11 dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir,
A défaut, en cas d'impossibilité de restitution en nature,
- Condamner la Selas Egide, ès qualités à restituer l'équivalent en valeur des biens revendiqués par la société Renault SAS listés en Pièce n° 11 au jour de l'arrêt à intervenir,
En ce cas et par conséquent, juger que la société Renault SAS est titulaire d'une créance bénéficiant du privilège visé à l'article L. 641-13 du Code de commerce correspondant à la valeur des biens revendiqués par la société Renault SAS listés en Pièce n° 11 au jour de l'arrêt à intervenir
et par conséquent,
- Condamner la Selas Egide ès qualités à verser à la société Renault SAS la somme correspondant à la valeur des biens revendiqués par la société Renault SAS listés en Pièce n° 11 au jour de l'arrêt à intervenir,
A supposer que la cour ne s'estime pas suffisamment informée, Ordonner avant dire-droit à la Selas Egide ès qualités, de produire tous éléments permettant de l'éclairer sur la situation des biens revendiqués par la société Renault SAS listés en pièce n° 11 et le cas échéant, leur équivalent en valeur ;
En tout état de cause,
- Débouter la Selas Egide ès qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Et,
- Condamner la Selas Egide ès qualités à verser à la société Renault SAS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide ès qualités demandant au visa de l'article L. 624-9 et suivants du Code de Commerce, de:
A titre principal,
Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Condamner la Société Renault à payer à la Selas Egide ès qualité la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement.,
En cas de réformation de la décision de première instance,
Ordonner la restitution des biens pour lesquels la revendication aura été accueilli en valeur à concurrence de la somme de 53 060€ HT pour laquelle ces biens ont été réalisés suivant Procès- Verbal de vente versé au débat.
La SAS Jinjiang FVM, assignée par acte du 15 mai 2023, signifié à personne ayant qualité pour le recevoir, n'a pas constitué avocat.
Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué le 17 mai 2023 a indiqué par avis du 19 mai 2023 s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Motifs
Il appartient en premier lieu à celui qui revendique d'établir sa qualité de propriétaire des biens revendiqués.
Le mandataire admet que la société Renault est propriétaire des biens numérotés 1à 35 sur la liste des biens revendiqués, ainsi que du moule T0000244853 mais conteste la propriété de la société revendiquante sur les autres biens revendiqués.
La société Renault verse aux débats des 'conditions générales régissant le prêt à usage d'outillages spécifiques de propriété Renault', mais ne produit aucune convention particulière détaillant les matériels effectivement mis à disposition de la société Jinjiang.
Il est inopérant de sa part de soutenir que les matériels prêtés ont été parés d'une plaque de propriété, ce qu'elle ne démontre pas.
Elle n'établit donc être pas être propriétaire des biens revendiqués selon une liste adressée au mandataire au delà des biens pour lesquels sa qualité de propriétaire a été admise par le mandataire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la société Renault SAS justifiait de la propriété des biens mobiliers numérotés de 1 à 35 émargés sur la liste produite par la Selas Egide, ainsi que du moule T0000244853, mais pas de celle des autres biens revendiqués.
Il résulte en second lieu de la combinaison des articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce qu'il appartient également au revendiquant de rapporter la preuve de ce que les biens mobiliers revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Cette preuve peut être rapportée par l'inventaire, dressé en application des dispositions de l'article L.'622-6, alinéa'1er du code de commerce, qui fait présumer de la présence ou de l'absence des biens revendiqués dans l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure. Il en résulte que si l'inventaire ne mentionne pas la présence du bien revendiqué, il appartient au revendiquant d'apporter la preuve contraire.
Toutefois, l'inventaire ne remplit sa fonction probatoire que s'il est établi conformément aux règles de l'art. A l'inverse, s'il est sommaire ou incomplet, il revient au mandataire judiciaire d'apporter la preuve que les biens revendiqués n'existaient plus en nature au jour du jugement en nature au jour du jugement d'ouverture (Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-22083 ).
La société Renault soutient que l'inventaire est manifestement incomplet, imprécis et inexploitable puisqu'il ne permet pas de distinguer les différents outillages et les moules, ni de les identifier de manière précise et estime insuffisantes les diligences réalisées par le commissaire de justice auquel elle reproche de ne pas avoir effectué de rapprochement entre les biens revendiqués et ceux présents sur le site.
Le mandataire soutient au contraire que la société Renault ne fournit pas suffisamment d'éléments permettant d'identifier les biens lui appartenant, ce qui rend impossible toute corrélation avec l'inventaire établi par le commissaire de justice.
L'inventaire établi par le commissaire de justice comprend une description de chacun des matériels et outillages présents sur le site, avec s'agissant des moules, décrits individuellement, le type de matériel et le poids total.
La société Renault ne démontre pas que les moules et outillages prêtés ; empreinte, outil de découpe, outil d'abavurage, étaient revêtus d'un numéro d'identification. Elle n'est donc pas fondée à reprocher à l'huissier de ne pas avoir précisé le numéro d'identification de chacun de ces matériels et rien ne permet de retenir à la lecture de cet inventaire que des précisions supplémentaires auraient pu Monsieur le Procureur Général
Cour d'Appel
[Adresse 3]
[Adresse 3]
être apportées par le commissaire de justice.
C'est également vainement que la société Renault reproche au commissaire de justice de ne pas avoir fait état dans son inventaire de la 'plaque de propriété' apposée sur les matériels prêtés puisque d'une part rien ne démontre que les biens étaient effectivement revêtus d'un telle plaque et d'autre part, cette précision ne pouvait être apportée par l'huissier que dans la mesure ou les biens étaient effectivement présents lors de l'établissement de l'inventaire.
Ainsi, s'il n'est pas possible de rapprocher la liste des biens revendiqués par Renault, d'ailleurs décrits sommairement sur un document à peine lisible, de l'inventaire dressé par le commissaire de justice, il n'y a pas lieu de déduire de l'impossibilité de toute corrélation que l'inventaire est incomplet ou imprécis ou que l'huissier n'a pas fait toutes diligences pour identifier au sein des pièces figurant sur le site celles appartenant à Renault, mais seulement que les biens prêtés ont été insuffisamment identifiés par le prêteur dans le contrat de prêt et qu'ils n'étaient pas identifiables dans les locaux de la société Jinjiang.
Dès lors, l'inventaire dressé par le commissaire-priseur qui est opposable à la société revendiquante et a force probante, n'établit pas qu'au jour du jugement d'ouverture, les marchandises, objet de la revendication, existaient en nature dans les locaux de la société Jinjiang.
Le jugement déféré doit donc être intégralement confirmé.
Partie perdante, la société Renault supportera les dépens d'appel.
Elle devra indemniser le liquidateur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Renault aux dépens d'appel,
Condamne la société Renault à payer à la Selarl Egide ès qualités la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment