Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2067
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 22/03217 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMFO
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
[M] [T]
C/
S.A.R.L. ARTEZIA RECOUVREMENT, S.E.L.A.R.L. MJPA, S.E.L.A.R.L. MJPA,
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honroraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR AU DEFERE:
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSES AU DEFERE:
S.A.R.L. ARTEZIA RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJPA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la S.A.R.L. ARTEZIA RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJPA Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la S.A.R.L. ARTEZIA RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJPA Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la S.A.R.L. ARTEZIA RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentées
sur déféré des décisions
en date du 17 NOVEMBRE 2022
rendues par le MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT DE PAU
RG numéro : 22/01065 et 22/00099
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2019, M. [T] [M] (le salarié), a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne, d'une action formée contre la société SARL Artezia Recouvrement (l'employeur), et de son mandataire judiciaire, s'agissant de Me [W] [E], en fixation de la moyenne de sa rémunération sur les 3 derniers mois, résiliation judiciaire de son contrat de travail, paiement de sommes et délivrance des documents de fin de contrat.
Par jugement du 30 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne, présidé par le juge départiteur, a :
-dit que les demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail sont prescrites,
-débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
-déclaré la décision opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5],
-condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, représenté par son conseil, Me Martin Chevallier, a doublement interjeté appel de cette décision ainsi qu'il suit :
1-le 12 janvier 2022, par RPVA, procédure enrôlée sous le numéro 22/99, dont la déclaration d'appel indiquait :
-en qualité d'appelants:
- M. [T]
-et la SELARL MJPA, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société empoyeur (la SARL Artezia Recouvrement),
-en qualité d'intimés:
-M. [E] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société employeur,
-le CGEA de [Localité 5] AGS,
2-le 15 avril 2022, par RPVA, procédure enrôlée sous le numéro 22/1065, dont la déclaration d'appel indiquait cette fois-ci:
-en qualité d'appelant:
- M. [T],
-en qualité d'intimés:
- la société employeur: la SARL Artezia Recouvrement,
- le commissaire à l'exécution du plan de la société employeur: la SELARL MJPA,
-l'administrateur judiciaire de la société employeur: M. [E] [W].
Les deux affaires(n° 22/99 et n°22/1065), ont été appelées à l'audience d'incidents du 22 septembre 2022.
A cette audience, la société employeur ( la SARL Artezia Recouvrement,), son mandataire judiciaire ( M. [E] [W] ) et le commissaire à l'exécution du plan de cette société( la SELARL MJPA) ont par conclusions récapitulatives du 9 septembre 2022, conclu à:
- l'irrecevabilité de l'appel du 12 janvier 2022 à l'encontre de Me [W], es qualités de mandataire judiciaire de la Société ARTEZIA, pour défaut d'intérêt à agir,
-la caducité de la déclaration d'appel du 12 janvier 2022, sur la base de l'article 911 du code de procédure civile ,
-l'irrecevabilité de l'appel du 15 avril 2022,
-l'octroi d'une somme au titre des frais irrépétibles .
Par deux ordonnances du 17 novembre 2022, (dont l'une N° 22/4040, correspond à la procédure enrôlée sous le numéro 22/99, et l'autre, N° 22/4041, enrôlée sous le numéro 22/1065), le magistrat de la mise en état a :
-déclaré irrecevable chacun des deux appels formés par le salarié, respectivement les 12 janvier et 15 avril 2022,
-condamné le salarié appelant aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que chacune des ordonnances pouvait être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Par une unique déclaration de saisine transmise par RPVA le 1er décembre 2022,le salarié, par son conseil, a déféré ces deux ordonnances à la cour .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 avril 2023, à laquelle seul le salarié a comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon sa requête en déféré du 1er décembre 2022, le salarié, M. [T] [M], demande à la cour de réformer les ordonnances du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2022 numéros 22/4041 et 22/4040, et de :
- juger que la seconde déclaration d'appel rectificative et complémentaire s'incorpore à la première déclaration d'appel du 12 janvier 2022,
-déclarer l'appel recevable à l'égard de la SELARL MJPA, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Artezia Recouvrement, et de la SARL Artezia Recouvrement ,
-subsidiairement:
-constater que la cause de l'irrecevabilité (le défaut de qualité à agir de la SARL MJPA) a disparu par la mise en liquidation de la société Artezia Recouvrement,
-déclarer recevable son appel du 12 janvier 2022,
-ordonner la jonction des procédures d'appel n°22/99 et 22/1065,
-partager les dépens,
-juger qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de la requête en déféré des deux ordonnances
L'article 916 du code de procédure civile, prévoit notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état, peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date, lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance.
Tel est le cas des deux ordonnances déférées, déclarant irrecevables les appels interjetés par le salarié respectivement les 12 janvier 2022 et 15 avril 2022.
Chacune de ces ordonnances déférées est en date du 17 novembre 2022.
Le délai de 15 jours pour saisir la cour expirait le 2 décembre 2022, s'agissant d'un vendredi.
La saisine de la cour est intervenue le1er décembre 2022, soit dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance déférée.
Les recours sont recevables.
Le contenu des ordonnances déférées
'Sur l'appel interjeté le 12 janvier 2022
Le juge de la mise en état, pour déclarer l'appel irrecevable, a retenu en substance, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, que:
-la déclaration d'appel formée par le salarié a indiqué à tort la SARL MJPA en qualité de 2è appelant, au lieu de la désigner en qualité d'intimée,
-cette irrégularité a causé un grief, puisque la constitution de la SARL MJPA par voie électronique a été rejetée et qu'elle n'a donc pas pu valablement se constituer, puisqu'elle y apparaissait comme ayant la qualité d'appelante et non d'intimée,
-une société bénéficiant d'un jugement de redressement judiciaire redevient maître de ses biens et a seule qualité à répondre d'une action en paiement engagée contre elle,
-tel est le cas au vu du jugement du 2 février 2021, adoptant un plan de redressement, antérieur à l'introduction de l'instance en appel,
-en effet, les dispositions de l'article L626-25 al3 du code de commerce, donnant qualité au commissaire à l'exécution du plan de poursuivre les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan, ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date de ce jugement,
-la déclaration d'appel aurait donc dû désigner la SARL Artezia, employeur, en qualité d'intimée, dès lors que depuis février 2021, cette société bénéficiait d'un plan de redressement et avait seule qualité à répondre des demandes, au lieu d'indiquer comme c'est le cas la SELARL MJPA, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société,
-faute pour la déclaration d'appel d'attraire un intimé susceptible de représenter la SARL Artezia, employeur, elle était irrecevable.
'Sur l'appel interjeté le 15 avril 2022
Le juge de la mise en état, pour déclarer l'appel irrecevable, a retenu en substance, au visa des articles 538 et 910-4 du code de procédure civile, qu'au cas particulier :
- la régularisation ne peut être couverte après l'expiration du délai de forclusion,
-la nouvelle déclaration d'appel en date du 15 avril 2022, destinée à régulariser l'acte d'appel enregistré sous le numéro 22/99, avait été formée au-delà du délai d'appel, et devait donc être déclarée irrecevable.
Les contestations
Pour contester ces décisions, le salarié, par son conseil, fait valoir en substance que :
1)-la déclaration d'appel du 12 janvier 2022, n'est entachée que d'une simple irrégularité de forme, en ce qu'elle indique la SELARL MJPA, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société employeur, en qualité d'appelant, au lieu de la désigner en qualité d'intimée,
- en application des articles 115 et 121 du code de procédure civile, une telle irrégularité peut être couverte par une régularisation ultérieure,
-cette régularisation est intervenue par une nouvelle déclaration d'appel du 12 avril 2022,
2)-l'action introduite par le salarié devant le conseil de prud'hommes, est la même que celle engagée en appel, seules les instances de première instance et d'appel, étant distinctes,
-en conséquence, l'action portée dans un premier temps devant le conseil des prud'hommes, par requête du 27 septembre 2019, a été introduite antérieurement au jugement arrêtant le plan, en date du 2 février 2021, si bien que la procédure d'appel devait être reprise par le commissaire à l'exécution du plan, lequel avait qualité à agir, contrairement à ce que jugé par la décision déférée par application des dispositions de l'article L626-25 alinéa 3 du code de commerce,
3)-le litige est indivisible entre le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, et la société Artézia recouvrement, en ce qu'il n'est pas possible de rendre une décision à l'encontre de l'une de ces parties, qui ne pourrait pas être opposée aux autres,
- en effet, la société a l'obligation d'exécuter le plan de redressement, sous le contrôle d'un mandataire désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et ne reviendra in bonis qu'une fois constatée la bonne exécution de ce plan d'apurement, étant observé que certaines créances réclamées par le salarié, se rattachent à la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective (demande de paiement de rappel de prime), et d'autres, se rattachent à la période postérieure à ce jugement (prononcé de la résiliation judiciaire à la date du licenciement du 27 novembre 2019),
-en conséquence de cette indivisibilité, et par application des articles 552 et 553 du code de procédure civile, l'appel dirigé contre l'une des parties, réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, par voie de déclaration d'appel, s'agissant d'une régularisation possible à tout moment, même lorsque les délais d'appel sont expirés, à la seule condition que l'instance soit en cours, ce qui était le cas, à la date de la déclaration du 15 avril 2022,
Subsidiairement)- même à considérer que la SELARL MJPA, n'avait pas qualité à agir pour le compte de la société employeur, il convient de constater qu'à ce jour, cette cause d'irrecevabilité a disparu, dès lors que cette société a fait l'objet d'un jugement de liquidation en date du 18 octobre 2022, et que par application de l'article 126 du code de procédure civile, selon lequel « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisé, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ».
Sur ce,
1)La déclaration d'appel, en ce qu'elle indique une partie en qualité d'appelant, au lieu de la désigner en qualité d'intimée, est entachée d'un vice de forme.
La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ce délai est de trois mois à compter de la déclaration d'appel, ainsi que le précise l'article 908 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 910-4 alinéa 1 précité.
Au cas particulier, la déclaration d'appel du 12 janvier 2022 .
Le délai de régularisation expirait trois mois plus tard, à savoir le 12 avril 2022 s'agissant d'un mardi.
La régularisation invoquée, à savoir la déclaration d'appel du 15 avril 2022, ne s'inscrit pas dans ce délai, et ne saurait donc valoir régularisation.
À cet égard, c'est de façon contraire aux éléments du dossier, que le salarié, par son conseil, soutient que cette déclaration d'appel serait en date du 12 avril 2022, et renvoie à la pièce 5 de son dossier pour en justifier, dès lors que cette pièce mentionne expressément, que la déclaration d'appel est en date du 15 avril 2022, et a été enregistrée à cette même date du 15 avril 2022, cette pièce numéro 5 ne portant aucunement la date du 12 avril 2022.
2) L'article L626-25 alinéa 3 du code de commerce, alinéa 3, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, dispose:
« (')
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
(') ».
Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance numéro 2021-1196 du 15 septembre 2021, conformément au I de l'article 73 de cette ordonnance.
Pour soutenir que le commissaire à l'exécution du plan avait, au jour de la déclaration d'appel du 12 janvier 2022, qualité à représenter la société employeur,
le salarié fait valoir que l'action introduite devant la cour d'appel, le 12 janvier 2022, serait en réalité la même action que celle introduite devant le conseil des prud'hommes, le 27 septembre 2019, et que c'est la date du 27 septembre 2019, qui devrait être considérée comme date d'introduction de l'action.
Cette analyse est écartée par la cour, aux motifs suivants :
-d'une part, si, comme le fait valoir l'appelant, la date d'introduction de l'action devait être considérée comme celle du 27 septembre 2019, les dispositions invoquées ne s'appliqueraient pas, faute de s'appliquer aux procédures en cours, dès lors qu'au 1er octobre 2021, date de leur entrée en vigueur, la procédure devant le conseil des prud'hommes, introduite le 27 septembre 2019, était en cours jusqu'au dessaisissement de cette juridiction par l'effet du jugement rendu le 30 décembre 2021,
- d'autre part, le code de procédure civile, en son article 30, définit l'action comme « le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».
Ainsi, une action est portée devant un juge, et trouve son terme lorsque ce juge la dit bien ou mal fondée.
L'appel, conformément aux dispositions de l'article 561 du code de procédure civile « remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel », et consiste donc en la saisine d'un nouveau juge, s'agissant en conséquence de l'exercice d'une nouvelle action.
Et dans ce cas, les dispositions de l'article L 626-25 alinéa 3 du code du commerce, ne trouvent pas à s'appliquer, dès lors que l'action introduite devant la cour d'appel, le 12 janvier 2022, n'est pas antérieure au jugement arrêtant le plan intervenu le 1er février 2021(ainsi qu'il en est justifié par la pièce numéro 10 produite par le salarié).
3) Sur l'indivisibilité
Les articles 552 et 553 du code de procédure civile, disposent que :
Article 552 : « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. »
Article 553 : «En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »
Ainsi, l'indivisibilité prévue par ces textes, ne s'entend qu'à l'égard des parties à l'instance.
Le rôle susceptible d'être joué par les organes de la procédure collective, ne leur attribue la qualité de « partie », que dans la mesure où ils ont qualité à représenter la société, partie à l'instance, et objet d'une telle procédure collective.
Or au cas particulier, par l'effet de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le chef d'entreprise continue d'exercer sur le patrimoine de l'entreprise, les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas réservés à l'administrateur judiciaire.
Au cas particulier, il n'est pas démontré que des droits et actions auraient été réservés à l'administrateur judiciaire.
Il s'en déduit qu'il ne saurait être retenu qu'il existerait une indivisibilité, entre la société employeur, en redressement judiciaire, et les organes de la procédure collective.
En conséquence, les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile, ne sont pas applicables, et rendent infondées les prétentions de l'appelant à ce titre.
4) Sur les prétentions subsidiaires
Selon l'appelant :
-le 18 octobre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société employeur, faute pour celle-ci d'avoir respecté son plan d'apurement, et la SELARL MJPA a été désignée en qualité de liquidateur, si bien que cette société a aujourd'hui qualité à agir pour le compte de la société liquidée,
-ainsi la cause d'irrecevabilité du fait de son défaut de qualité à agir a disparu, et avait disparu au moment du prononcé des ordonnances déférées, ce qui doit permettre d'écarter la cause d'irrecevabilité en application de l'article 126 du code de procédure civile.
L'article 126 du code de procédure civile, dispose :
«Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. »
Au cas particulier, c'est en vain que l'appelant se prévaut de ces dispositions, dès lors que aucune des déclarations d'appel litigieuses, ne désigne la SELARL MJPA, en qualité de « liquidateur » de la société Artézia Recouvrement.
Le salarié sera débouté de ses prétentions.
Sur le surplus
M. [M] [T], qui succombe, supportera les dépens exposés à l'occasion de la procédure d'incident et de déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu la requête du 1er décembre 2022, par laquelle M. [M] [T] a déféré à la présente cour, pour en solliciter l'infirmation, les deux ordonnances du magistrat de la mise en état suivantes :
'ordonnance numéro 22/4040 du 17 novembre 2022, rendue dans une procédure enrôlée sous le numéro 22/99,
'ordonnance numéro 22/4041 du 17 novembre 2022, rendue dans une procédure enrôlée sous le numéro 22/1065,par lesquelles ce magistrat a:
-déclaré irrecevable chacun des deux appels formés par le salarié, respectivement les 12 janvier et 15 avril 2022,
-condamné le salarié appelant aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que chacune des ordonnances pouvait être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date
Déboute M. [M] [T], de ses demandes,
En conséquence, confirme les ordonnances déférées,
Condamne M. [M] [T] aux dépens exposés à l'occasion des procédures d'incident et de déféré.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,