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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-14.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.040

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° G 18-14.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Embevi, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mercedes-Benz Financial services France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Parties intervenantes : 1°/ La société W... Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. W... Y..., administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Embevi, 2°/ la société M... G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. M... G..., mandataire judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Embevi, La société Mercedes-Benz Financial services France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Embevi et des sociétés Y... et M... G..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mercedes-Benz Financial services France, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Selarl W... Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Embevi, de ce qu'elle reprend l'instance aux côtés de cette dernière et à la Selarl M... G..., en qualité de mandataire judiciaire, de ce qu'elle intervient à l'instance ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Embevi que sur le pourvoi incident relevé par la société Mercedes-Benz Financial Services France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2018), que la société Embevi a fait l'acquisition de deux véhicules d'occasion auprès de la société Mercedes-Benz Financial services France (la société Mercedes-Benz) ; que se prévalant du défaut de fourniture des certificats de non-gage, la société Embevi a assigné la société Mercedes-Benz en résolution des contrats de vente ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Embevi fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé [...] alors, selon le moyen : 1°/ que l'exécution même imparfaite d'une obligation constitue une reconnaissance de son existence ; qu'en décidant que l'exécution par la société Mercedes-Benz de son obligation de délivrance des certificats de non-gage ne valait pas reconnaissance du droit, les juges du fond ont violé l'article 2240 du code civil ; 2°/ que le délai de prescription de l'action fondée sur le caractère non-conforme de la délivrance court à compter de cette dernière ; que lorsque les accessoires de la chose, argués de non-conformité, sont délivrés séparément, le délai de prescription court à compter de leur délivrance et non de celle de la chose ; qu'en prenant pour point de départ du délai de l'action fondée sur le défaut de délivrance des accessoires administratifs du véhicule la livraison de ce dernier, et non la délivrance de ces accessoires, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la lettre de la société Mercedes-Benz du 22 juin 2012, à laquelle étaient jointes les copies des certificats de situation administrative des véhicules, ne valait pas reconnaissance du défaut de fourniture des certificats de non-gage, ce dont elle a exactement déduit qu'elle n'avait pas interrompu la prescription de l'action en résolution ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait nécessairement eu connaissance du défaut de délivrance des certificats de non-gage le jour de la livraison des véhicules, puisque c'était précisément ce jour-là que lesdits documents ne lui avaient pas été remis, la société Embevi n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Mercedes-Benz fait grief à l'arrêt de déclarer bien-fondée la demande au titre du véhicule immatriculé [...] et de la condamner à payer à la société Embevi, contre restitution du véhicule, une certaine somme majorée des intérêts au taux légal alors, selon le moyen, que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, de sorte que l'acquéreur ne peut plus invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le véhicule immatriculé [...] avait été livré à la société Embevi le 12 octobre 2009 et que l'acquéreur affirmait avoir, pour la première fois, sollicité la remise des certificats de non-gage par lettre du 24 janvier 2011, ce dont il résultait qu'aucune réserve relative à l'absence prétendue de certificats de non-gage n'avait été émise au moment de la livraison du véhicule ; qu'en prononçant néanmoins la résolution de la vente du véhicule immatriculé [...] au titre d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, cependant qu'il résultait de ses constatations que l'acquéreur avait accepté le véhicule sans réserve, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Mercedes-Benz ait soutenu devant la cour d'appel que la société Embevi avait accepté le véhicule sans réserve ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Embevi, la Selarl W... Y..., et la Selarl M... G..., ès qualités L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé [...] ; AUX MOTIFS QUE « l'intimée reste fondée à soutenir que la prescription de la demande portant sur la vente du premier véhicule ; qu'il s'est en effet écoulé plus de cinq ans entre la livraison de ce véhicule (le 9 janvier 2009) et la délivrance de l'assignation (le 27 mars 2014) ; que l'appelante soutient que la prescription a été interrompue par le courrier adressé le 22 juin 2012 par la société Mercedes auquel étaient jointes les copies des certificats de situation administrative des véhicules ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ce courrier ne valait pas reconnaissance par l'intimée de la non-fourniture des certificats de non-gage, et en a conclu que le délai de prescription n'avait pas été interrompu ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société EMBEVI s'agissant du premier véhicule » (arrêt, pp. 5-6) ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le tribunal rappelle que depuis la loi du 23 mars 2013, modifiant l'article 2244 du code civil, la mise en demeure peut avoir pour effet, sous certaines conditions, d'interrompre la prescription ; qu'il observe que la lettre de réponse de la société Mercedes Benz financial services France SA du 22 juin 2012, ne comporte pas de reconnaissance de non-fourniture des certificats de non-gage en 2008 et 2009 et que les lettres de mise en demeure sont antérieures à la date d'entrée en vigueur, le 11 juillet 2013, du nouveau dispositif modifiant l'article 2244 du code civil ; qu'il en conclut que le délai de prescription n'a pas été interrompu » (jugement, p. 5) ; ALORS QUE, premièrement, l'exécution même imparfaite d'une obligation constitue une reconnaissance de son existence ; qu'en décidant que l'exécution par la société Mercedes Benz de son obligation de délivrance des certificats de non-gage ne valait pas reconnaissance du droit, les juges du fond ont violé l'article 2240 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le délai de prescription de l'action fondée sur le caractère non-conforme de la délivrance court à compter de cette dernière ; que lorsque les accessoires de la chose, argués de non-conformité, sont délivrés séparément, le délai de prescription court à compter de leur délivrance et non de celle de la chose ; qu'en prenant pour point de départ du délai de l'action fondée sur le défaut de délivrance des accessoires administratifs du véhicule la livraison de ce dernier, et non la délivrance de ces accessoires, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Mercedes-Benz Financial services France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien-fondée la demande au titre du véhicule immatriculé [...] et d'avoir condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à la société Embevi, contre restitution du véhicule, la somme de 23.518,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011 ; Aux motifs que « sur le bienfondé de l'action concernant le véhicule immatriculé [...] , l'intimée s'oppose à la demande en faisant valoir que la société Etoile d'Aquitaine (aujourd'hui Embevi) était le premier propriétaire des deux véhicules litigieux qu'elle lui a cédés et qu'elle a loués selon contrats de location longue durée et de contrat de crédit-bail au terme desquels la société Etoile d'Aquitaine s'engageait à les racheter ; qu'étant elle-même vendeur originel du véhicule en question, elle ne saurait lui reprocher de n'avoir pas effectué les diligences qu'elle aurait elle-même dû effectuer ; qu'elle soutient que c'est à l'appelante, conformément aux conditions générales de vente des véhicules, qu'il appartenait de faire les démarches nécessaires en vue de l'obtention du certificat de situation administrative ; qu'au soutien de cet argument, elle invoque l'article V des conditions générales des contrats de location longue durée selon lequel « (...) Le locataire s'engage à veiller à l'immatriculation du véhicule à ses frais (... ) et à adresser une copie de la carte grise dans les quinze jours suivant l'immatriculation » ; que cette argumentation apparaît cependant inopérante dès lors qu'elle se fonde sur un engagement du locataire dans le cadre d'un contrat conclu entre la société CEPS et Daimler Chrysler pour le compte de Mercedes, contrat auquel la société Embevi, qui figure comme fournisseur, n'est pas partie, le locataire étant la société CEPS ; qu'aucun enseignement utile pour le litige ne peut donc être tiré de cette stipulation, non plus que du fait que l'appelante a été propriétaire antérieurement des véhicules litigieux, qu'elle a vendus à la société Mercedes dans des conditions que celle-ci ne critique pas ; que c'est tout aussi vainement que l'intimée fait valoir que si la société appelante avait des doutes sur la situation de ces véhicules, il lui était loisible, sans son intervention, de vérifier auprès du fichier national des inscriptions de gage la situation véritable des véhicules, alors que cette vérification n'était pas de nature à pallier les conséquences de sa carence, à savoir l'impossibilité d'immatriculer et par suite d'utiliser ou de revendre les véhicules en cause ; qu'en atteste notamment le fait que malgré l'envoi postérieur, le 22 juin 2012, des copies des certificats de situation administrative, la société Embevi n'a pas pu revendre les véhicules en raison de numéros d'immatriculation différents ; qu'en application des dispositions de l'article 1610 du code civil applicable à l'espèce, en cas d'inexécution par le vendeur, l'acquéreur a le choix de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession ; qu'il y a lieu en conséquence, conformément à la demande de la société Embevi, de prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [...] et de condamner la société Mercedes au remboursement du prix, soit la somme de 23.518,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011 contre restitution du véhicule ; qu'en revanche, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, faute de l'appelante de rapporter la preuve tant du préjudice d'image que matériel qu'elle allègue (perte d'un client fidèle, frais de parking pendant sept ans), cependant que l'ancienneté du litige lui est pour partie imputable compte tenu du délai écoulé avant la délivrance de l'assignation » ; Alors que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, de sorte que l'acquéreur ne peut plus invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le véhicule immatriculé [...] avait été livré à la société Embevi le 12 octobre 2009 et que l'acquéreur affirmait avoir, pour la première fois, sollicité la remise des certificats de non-gage par lettre du 24 janvier 2011, ce dont il résultait qu'aucune réserve relative à l'absence prétendue de certificats de non-gage n'avait été émise au moment de la livraison du véhicule ; qu'en prononçant néanmoins la résolution de la vente du véhicule immatriculé [...] au titre d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, cependant qu'il résultait de ses constatations que l'acquéreur avait accepté le véhicule sans réserve, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil.

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