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Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-14.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.230

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est Le Voltaire, 1, place des Degrés, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1 / de M. Jacques X..., 2 / de Mme Michèle Y..., demeurant tous deux chemin de Saint-Eloi, 13520 Le Paradou, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 19 février 1998) et les productions, que la banque Worms (la banque) a poursuivi M. X... et Mme Y... (les cautions) en exécution de leurs engagements de cautions solidaires du prêt de 1 000 000 francs consenti à la société Groupe X... holding ; que, le 18 décembre 1996, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que, devant la cour d'appel, les cautions ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de la banque en invoquant l'extinction de la créance, en l'absence de justification de la déclaration de créance ; que la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevables les pièces communiquées, selon bordereaux des 18 et 24 novembre et 9 décembre 1997, par la banque, postérieurement au prononcé de la clôture le 5 novembre 1997, a rejeté la demande en paiement d'une certaine somme ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, par une lettre du 23 octobre 1997, l'avoué de la banque Worms a adressé à l'avoué des cautions, en réponse à une sommation de communiquer, la déclaration de créance du 12 mai 1997 et son accusé de réception du 15 mai 1997 ; qu'ainsi, en affirmant qu'il ne résultait d'aucun bordereau versé aux débats que la banque avait effectivement déclaré sa créance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 de nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge a la faculté de révoquer d'office l'ordonnance de clôture s'il a connaissance après celle-ci d'un élément qui à lui seul peut le conduire à accueillir la demande ; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération l'admission de la créance de la banque Worms au passif de la société Groupe X... holding par décision du 20 novembre 1997, postérieure à la clôture, faute de demande de révocation de l'ordonnance de clôture, sans envisager d'exercer sa faculté de révocation d'office, la cour d'appel a violé les articles 12 et 784 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, d'une part, que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par leurs conclusions régulièrement déposées et ne sauraient résulter des pièces, fussent-elles régulièrement versées aux débats ; Attendu, d'autre part, que la banque, qui n'a pas usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas y avoir procédé d'office ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et mal fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Worms aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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