Texte intégral
N° RG 23/08888 N° Portalis DBVX-V-B7H-PKGL
Nom du ressortissant :
[C] [H]
[H]
C/
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [H]
né le 16 Janvier 1990 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 mars 2021, le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à [C] [H] et fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours à compter de la notification de la décision,celles-ci ayant été confirmées par jugements du tribunal administratif de Lyon en date des 10 décembre 2021 et 14 septembre 2023.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été prise et notifiée à [C] [H] le 25 novembre 2023 par la préfète du Rhône à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête reçue au greffe le 25 novembre 2023 à 19 heures 14, [C] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du même jour, enregistrée le 26 novembre 2023 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[C] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2023 à 13 heures 48, rectifiée le 28 novembre 2023 à 12 heures 05, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[C] [H] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[C] [H],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[C] [H],
- rejeté la demande d'assignation à résidence d'[C] [H],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[C] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023 à 13 heures 17, en excipant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure.
[C] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2023 à 10 heures 30.
[C] [H] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil d'[C] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a indiqué oralement qu'il reprenait également la demande d'assignation à résidence déjà formulée en première instance.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [H], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il vit en France depuis 2014 et qu'il est marié depuis 4 ans. Il regrette la dispute avec son épouse, mais souhaite désormais pouvoir retourner auprès d'elle ce qui correspond également à la volonté de cette dernière pour construire leur vie ensemble.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[C] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
[C] [H] prétend que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en se contentant de soutenir que le préfet n'a pas pris en compte des éléments essentiels de sa situation sans désigner précisément lesquels.
En l'espèce, la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation :
- qu'[C] [H] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national dans la mesure où il déclare être hébergé chez sa femme Mme [Z] [B], née le 19 février 1977 à [Localité 2] (Ardèche), de nationalité française, au [Adresse 1] à [Localité 6] (Rhône), titulaire du bail de location,
- que cependant, bien qu'étant marié à la personne l'hébergeant, celle-ci est victime des agissements de M. [H] pour lesquels il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une affaire pour violence volontaire aggravée sur conjoint traitée en flagrant délit,
- qu'ainsi, cette résidence ne saurait constituer un hébergement stable et établi sur le territoire national, ce d'autant que Mme [Z] [B] a émis le souhait que M. [H] quitte le domicile conjugal et fait part de son intention de demander le divorce ;
- qu'[C] [H] ne peut pas non plus rapporter la preuve de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare travailler "au black" sur les marchés et dans le BTP, activités dont il ne peut justifier ni de la réalité ni de la licéité,
- que l'intéressé a déposé une demande de rendez-vous le 31 octobre 2023, demande refusée par l'administration le 2 novembre 2023,
- qu'[C] [H] possède un passeport en cours de validité, mais que l'absence de moyen de transport immédiatement disponible ne permet pas son éloignement qui demeure une perspective raisonnable;
- que la présente décision ne porte pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit de l'intéressé à la protection de sa vie privée et familiale, dans la mesure où celui-ci se déclare marié à la victime qui souhaite divorcer, avoir un enfant à charge mais il s'agit en réalité de celui de sa conjointe, et avoir des cousins à [Localité 3] ainsi que de la famille partout en France, mais ne peut justifier ni de lien personnel et familial suffisamment ancré dans la durée, stable et intense sur le territoire français et qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où sont nécessairement ancrées ses attaches familiales et culturelles,
- que dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire n'a pas paru justifiée ;
- qu'[C] [H] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative et qu'il n'en ressort pas que l'intéressé souffre de problèmes médicaux susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention,
- qu'en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant sa rétention administrative.
La simple lecture des éléments rappelés ci-dessus permet de considérer que la préfète du Rhône a réalisé un examen sérieux des éléments de la situation personnelle d'[C] [H] et tenu compte de ceux-ci pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[C] [H] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en ce qu'elle n'a pas pris en compte l'existence de son passeport et d'une vie commune toujours actuelle avec son épouse.
Le juge des libertés et de la détention est confirmé par adoption pure et simple de motifs sur ce point, en ce qu'il a retenu que les faits de violence conjugale reprochés à [C] [H] ne permettent pas une reprise de la vie commune et excluent toute erreur d'appréciation de la part de l'autorité préfectorale sur ses garanties de représentation.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
S'il est constant qu'[C] [H] a remis l'original de son passeport aux autorités, il reste qu'au regard des faits de violence dénoncés par son épouse, il n'est pas envisageable de l'assigner à résidence au domicile conjugal, quand bien même celle-ci a manifesté sa volonté d'une reprise de la vie commune dans le cadre de la présente instance.
L'absence d'autre solution d'hébergement, ainsi que le refus manifeste d'[C] [H] de se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre, comme en témoignent les propos tenus par l'intéressé lors du recueil des observations préalable au placement en retenue, mais également à l'audience de ce jour, celui-ci ayant clairement affirmé qu'il voulait rester en France, conduisent à rejeter sa demande d'assignation à résidence.
Dès lors, à défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Rejetons sa demande d'assignation à résidence.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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