Texte intégral
N° J 16-83.723 F-N
N° 3809
VD1
22 JUIN 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les appels interjetés par :
- M. P... W...,
- M. J... T...,
- M. N... A...,
de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 4 mai 2016, qui, a condamné les deux premiers, pour viols aggravés, respectivement à six ans et cinq ans d'emprisonnement, le troisième, pour complicité de viols aggravés, à quatre ans d'emprisonnement, ainsi que s'agissant de MM. W... et A... de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents du ministère public à l'encontre de MM. W... et A... ;
Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises des mineurs chargée de statuer en appel ;
D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, date de l'entrée en vigueur de cette loi, et nonobstant la transmission antérieure du dossier d'appel à son greffe, sans effet sur l'application des règles de droit transitoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est plus compétente pour procéder à cette désignation ;
Par ces motifs :
Se déclare incompétente pour désigner la cour d'assises des mineurs devant statuer en appel ;
Renvoie le dossier au premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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