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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-16.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.340

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de : 1°) La société civile immobilière BEAUZELLE LE JONQUA, représentée par son administrateur judiciaire, Monsieur Louis X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ... ; 2°) Monsieur Marcel Z..., SUD OUEST BATIMENT, demeurant à Aucamville (Haute-Garonne), ... ; 3°) L'entreprise MIATTO, dont le siège est à Fonsorbes (Haute-Garonne) Saint-Lys ; 4°) Monsieur Pierre Y..., demeurant à Toulouse (Hautes-Garonne), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société civile immobilière Beauzelle et Jonqua, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. Z..., l'entreprise Miatto et M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la lettre produite par la SMABTP qui, pour refuser sa garantie, invoquait le défaut de qualification de M. Z..., concernait une époque postérieure à la construction et n'écartait pas le fait retenu par l'expert que cet entrepreneur était, à la date des travaux, titulaire de la qualification requise par la police d'assurance ; que, dès lors, la décision est motivée de ce chef ; qu'ensuite, la cour d'appel n'ayant pas considéré que M. Z... était sorti de sa qualification professionnelle en exécutant les travaux litigieux, les deux dernières critiques du moyen sont inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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