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Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-12.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.814

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Ali Reza A... Z..., demeurant ..., et actuellement ..., 2°/ de la SCP X... et Leroy, société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. Ziaie Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP X... et Leroy, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1995), que Mme Y..., après avoir répondu, en septembre 1991, à une petite annonce apposée dans un magasin, a pris contact avec M. Z..., auteur de ladite annonce, et qui s'était ainsi présenté comme spécialiste en viager; que, le 1er octobre 1991, elle a consenti à celui-ci, qui s'était alors intitulé "auteur iranien", une promesse de vente, valable jusqu'au 31 janvier 1992, de son appartement, qu'elle avait acquis en décembre 1984 pour un prix de 600 000 francs; que cette promesse, qui prévoyait un prix de 120 000 francs payable comptant le jour de la vente et une rente viagère de 780 000 francs payable par mensualités de 4 017 francs, avait été établie en la forme authentique par M. X..., notaire; que le 29 janvier 1992, Mme Y... a consenti au même bénéficiaire, sur les instances de celui-ci qui avait fait valoir notamment la situation d'endettement où elle se trouvait et la nécessité pour elle de vendre rapidement pour échapper aux poursuites de ses créanciers, une seconde promesse, établie dans la même étude, et qui était valable jusqu'au 30 avril suivant, pour un prix de 550 000 francs, payable comptant le jour de la signature; que le 30 avril 1992, la vente a été établie en la forme authentique devant M. X..., aux conditions de cette dernière promesse, la venderesse s'engageant à rapporter dans les six mois de la vente la mainlevée des inscriptions prises sur le bien, ce pour quoi elle a autorisé le notaire à opérer des prélèvements pour un montant total de 337 391,09 francs; que, demeurée dans les lieux, en accord avec M. Z..., en attendant de trouver un nouveau logement, Mme Y... a découvert que son acquéreur, marchand de biens, proposait son appartement à la revente pour un prix de 1 200 000 francs; qu'elle a assigné M. Z... et la SCP X... et Leroy en nullité de la vente pour vice du consentement et réparation de son préjudice; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ; Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, d'une part, que, selon les affirmations mêmes de Mme Y..., M. Z... s'était présenté comme "spécialiste en viager", de sorte qu'il était intervenu comme professionnel, d'autre part, que sa qualité de marchand de biens avait été indiquée à l'acte de vente et enfin que, la situation financière difficile de Mme Y... ne pouvant constituer une pression extérieure, celle-ci n'apportait aucune preuve de pression physique ou morale de la part de M. Z..., la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision; qu'ensuite, Mme Y... n'est pas fondée à critiquer devant la Cour de Cassation une disposition du jugement qu'elle n'avait pas critiquée en cause d'appel ; qu'enfin, le notaire n'est pas tenu d'informer les parties des données de fait qu'elles connaissent déjà; qu'après avoir admis la validité de la vente, la cour d'appel, dont l'arrêt est confirmatif sur ce point, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., qui avait débattu de la valeur de son bien directement avec l'acheteur, savait dès la "petite annonce" que celui-ci agissait comme professionnel et que l'acte authentique de vente mentionnait sa qualité de marchand de biens, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X... et Leroy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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