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Cour de cassation, 20 février 1997. 96-80.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.924

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 novembre 1995, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéas 1 et 2, 1750 du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 2, 174, 385, 591 et 593, 749 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour a déclaré irrecevable le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la procédure administrative de vérification de la situation personnelle du contribuable, a condamné le prévenu du chef de fraude fiscale, a reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale et ordonné la publication de l'arrêt ; "aux motifs que l'examen de la situation fiscale du prévenu entreprise du 27 février 1990 au 26 novembre 1990 a permis d'établir que les déclarations de revenus relatives aux années 1988 et 1989, souscrites hors délai et après l'envoi d'une mise en demeure, avaient été sensiblement minorées; que l'exception de nullité tirée de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'a pas été présentée avant toute défense au fond; que ni le jugement déféré, ni les notes d'audiences ne mentionnent l'articulation in limine litis d'un moyen de nullité; que si les conclusions de première instance font effectivement référence à l'irrégularité de la procédure administrative, le prévenu n'a pas pour autant expressément conclu dans les motifs au prononcé de la nullité; que l'irrecevabilité du moyen est, par suite, encourue; qu'il résulte du dossier que le contribuable a omis de déclarer au titre de ses revenus pour les années 1988 et 1989 les bénéfices dégagés par ses parts dans la SCI Espace Vitrolles soit 936 550 francs et 558 950 francs; qu'en outre, il a omis de déclarer au titre de l'année 1988 des revenus d'origine indéterminée pour un montant de 5 856 060 francs; qu'il a ainsi éludé le paiement de 4 121 081 francs d'impôt sur le revenu pour les années 1988 et 1989 ; qu'il y a lieu d'observer que le prévenu n'a pu s'expliquer dans le cadre de la vérification sur 350 000 francs de mouvements de fonds, somme inférieure à celle relevée par le vérificateur; que le contribuable n'établit pas sa bonne foi; que sa volonté de fraude est établie par le dépôt tardif de ses déclarations fiscales des années 1988 et 1989; que les sanctions fiscales et complémentaires, ayant été justement appréciées, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, même celle ayant justement déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration des Impôts; que, cependant, en l'absence d'appel formalisé par celle-ci, la Cour ne peut faire application des dispositions de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales à l'égard du prévenu ; "1°) alors que si les nullités de la procédure doivent être présentées à peine de nullité avant toute défense au fond, la forme de leur présentation n'a pas été réglée par le Code de procédure pénale en sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu irrecevable en ses moyens de nullité au seul bénéfice du caractère incomplet du jugement entrepris ; "2°) alors que la procédure pénale pouvant trouver son fondement dans les constatations faites par le vérificateur dans la comptabilité et les documents détenus par un contribuable, l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen de ces pièces constitue pour ce dernier - avec possibilité, à cette occasion, de se faire assister d'un conseil, comme le prévoit l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales - une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; que, faute d'avoir recueilli les observations du contribuable après la réception, le 5 juillet 1990, des relevés des comptes bancaires alors produits par l'intéressé, le vérificateur a méconnu le principe du contradictoire; que la cour d'appel devait, dans ces conditions, annuler la procédure administrative de vérification ; "3°) alors que la procédure pouvant trouver son fondement dans les constatations faites par le vérificateur dans la comptabilité et les documents détenus par un contribuable, l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen de ces pièces constitue pour ce dernier - avec possibilité, à cette occasion, de se faire assister d'un conseil, comme le prévoit l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales - une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect; qu'en l'état des griefs péremptoires articulés par le requérant à l'encontre des vérifications de la comptabilité de la SCI Espace Vitrolles au titre des années 1987-1988 et de l'année 1989 pour insuffisance et défaut de respect du principe du contradictoire, c'est également à tort que la cour d'appel s'est refusée à entrer en voie d'annulation des procédures administratives de vérification" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'exception de nullité présentée devant elle, et tirée d'un prétendu défaut de débat oral et contradictoire lors de la vérification fiscale qui a conduit à l'engagement des poursuites, la cour d'appel énonce que le prévenu n'a pas soulevé cette exception avant tout débat sur le fond devant les premiers juges ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et les peines ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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