Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-43.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.501
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la Société générale pour les techniques nouvelles, dont le siège est Montigny-le-Bretonneux, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Société générale pour les techniques nouvelles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2000), que Mme X... a été engagée le 15 février 1960 en qualité d'ingénieur par la société Ussi ; qu'après avoir été licenciée le 31 décembre 1967, elle a été à nouveau engagée le 1er janvier suivant, par contrat à durée déterminée converti par la suite en contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite de la fusion-absorption de la société Ussi par la Société générale pour les techiques nouvelles (SGN), Mme X... a été licenciée pour motif économique le 30 juin 1994 ; que faisant valoir que certains éléments de sa rémunération et notamment une prime de treizième mois n'avaient pas été pris en compte pour le calcul de son indemnité de congédiement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen:
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de congédiement alors, selon le moyen, que l'alinéa 3 de l'article 14 de l'aventant III ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques dispose expressément que "la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre dans le mois précédant le préavis de ce congédiement ;
qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de congédiement ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17 ; que le texte impose donc clairement de retenir la totalité des sommes figurant sur le bulletin de paie du mois précédant le début du préavis, y compris les primes de toute nature ; que dès lors, en limitant le montant des primes à intégrer à la quote part correspondant au mois considéré, et en les incluant ainsi prorata temporis, la cour d'appel, ajoutant au texte une limitation qu'il ne pose pas, à violé l'article 14 de la convention collective susvisée ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement s'entend du salaire de base du dernier mois précédant le préavis, augmenté des gratifications, celles dont la périodicité est supérieure à un mois, n'étant prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois, la cour d'appel a décidé à bon droit que les primes annuelles de vacances et de treizième mois devaient être incluses prorata temporis dans le salaire de référence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'alinéa 5 de l'article 14 de l'avenant susvisé et en conséquence déduit de l'indemnité de congédiement versée à la salariée l'indemnité qu'elle avait reçue lors d'un précédent congédiement alors, selon le moyen :
1 ) que l'article 14-5 de la convention collective des industries chimiques dispose que si lors d'un premier licenciement le cadre a touché une indemnité, celle à laquelle il a droit lors d'un nouveau congédiement sera calculée en mois sur son ancienneté totale et il en sera déduit la partie de cette indemnité correspondant aux mois et aux années antérieurs au premier licenciement d'où il résulte que la déduction ainsi posée suppose un précédent licenciement par le même employeur ;
qu'en l'espèce, Mme X... a été licenciée le 30 décembre 1967 par la société Ussi qui l'employait depuis 1960 et a été congédiée en 1994 par la société SGN soumise à une convention collective différente, de celle appliquée par la société Ussi ; que dès lors, en appliquant à Mme X..., qui avait été employée par deux entreprises différentes, la déduction conventionnelle susvisée, la cour d'appel a violé l'article 14-5 de la convention collective des industries chimiques ;
2 ) qu'en toute hypothèse, en appliquant la déduction de l'article 14-5 susvisé sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles cette disposition dérogatoire supposait deux emplois successifs au sein d'une même entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'à la suite de la fusion-absorption de la société Ussi, le contrat de travail de la salariée avait été repris par la société SGN, de sorte que l'employeur initial s'était poursuivi en la personne de la société absorbante, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SGN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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