Texte intégral
Arrêt n°
du 13/09/2023
N° RG 23/00401
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 septembre 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 16 février 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° R 22/00043)
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES [Adresse 4]
représenté par son syndic, la société CITYA NATIVE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [W] [Z] est salariée du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL Citya Native [Localité 1], depuis le 31 mars 2007, en qualité d'employée d'immeuble.
Dans le cadre d'une visite médicale à la demande de la salariée, le 28 septembre 2022, le médecin du travail a établi une attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail faites après échange avec l'employeur. Au terme de ce document, il a indiqué qu'il n'y avait pas de contre-indication médicale aux tâches proposées lors de l'étude de poste du 6 septembre 2022.
Madame [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, statuant en la forme des référés le 10 octobre 2022, d'une demande tendant à l'annulation de l'attestation de suivi individuel de l'état de santé établie le 28 septembre 2022 et à titre subsidiaire d'une demande tendant à voir confier toutes mesures d'instruction utiles au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a :
- dit Madame [W] [Z] recevable mais mal fondée en ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouté Madame [W] [Z] de sa demande en référé,
- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
- mis les dépens à la charge de Madame [W] [Z].
Le 27 février 2023, Madame [W] [Z] a fait appel de chacun des chefs de l'ordonnance.
Dans ses écritures en date du 21 mars 2023, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau :
- à titre principal, d'annuler l'attestation de suivi individuel de l'état de santé établie le 28 septembre 2022,
- à titre subsidiaire, de confier toutes mesures d'instruction qu'elle estimera utiles au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, ou à défaut, tout expert médical que le 'conseil'souhaiterait commettre,
- de condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 6 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit Madame [W] [Z] recevable en ses demandes et, statuant à nouveau, de dire irrecevable l'action de Madame [W] [Z] et à titre subsidiaire de dire et juger infondées ses prétentions et l'en débouter. Il demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Madame [W] [Z] de sa demande de référé, de la condamner aux dépens et, y ajoutant, de condamner Madame [W] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
Les premiers juges ont déclaré Madame [W] [Z] recevable mais mal fondée en ses demandes, sans statuer sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], qu'il reprend à hauteur d'appel, sans que Madame [W] [Z] ne réponde sur ce point.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] soutient en premier lieu que la requête présentée par Madame [W] [Z] serait irrecevable en ce qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en la forme des référés.
Or, si Madame [W] [Z] a écrit qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes en la forme des référés, elle a aussi écrit qu'elle le faisait au visa de l'article R.4624-45 du code du travail, que dès lors en utilisant les termes anciens 'en la forme des référés' aux lieu et place des termes qui les ont remplacés 'procédure accélérée au fond' dans le texte qu'elle a en toute hypothèse visé, elle a tout au plus fait une erreur de terminologie qui est sans portée.
Dans ces conditions, ce moyen d'irrecevablité doit être écarté.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] soutient encore que Madame [W] [Z] serait irrecevable en son action dès lors que Madame [W] [Z] fonde sa demande sur l'article R.4624-45 du code du travail qui renvoie à l'article L.4624-7 du même code, lequel prévoit que les contestations selon la procédure accélérée au fond ne concernent que les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le médecin du travail a établi le 28 septembre 2022 deux écrits :
- le premier est une attestation de suivi individuel de l'état de santé (art.L.4624-1 du code du travail),
- le deuxième est un document faisant état de proposition de mesures individuelles d'accompagnement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail (art.L.4624-3 du code du travail) aux termes duquel il a indiqué 'pas de contre-indication médicale aux tâches proposées lors de l'étude de poste du 06/09/2022".
Seul le contenu de ce second document peut faire l'objet d'un recours dans les conditions de l'article L.4624-45 du code du travail.
Or, Madame [W] [Z] a formé son recours contre l'attestation de suivi individuel de l'état de santé, de sorte que celui-ci n'est pas recevable.
L'ordonnance doit être infirmée en ce sens.
Partie succombante, Madame [W] [Z] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu en équité de condamner Madame [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de Madame [W] [Z] ;
La confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que Madame [W] [Z] est irrecevable en son action ;
Condamne Madame [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Madame [W] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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