Cour de cassation, 28 mai 1998. 96-17.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.512
Date de décision :
28 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Walter X..., demeurant 4 bis, rue du ..., défendeur à la cassation ;
En présence :
- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., anesthésiste-réanimateur, a effectué, à l'occasion d'angioplasties coronaires transluminales pratiquées sur plusieurs patients, des actes d'anesthésie qu'il a cotés KC 70;
que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement d'une partie des sommes qui lui avaient été versées, correspondant à la différence entre la cotation KC 70 et la cotation KC 45;
que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 avril 1996) a accueilli le recours du praticien ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cotation d'un acte d'anesthésie réanimation accompagnant un acte de diagnostic ou de traitement non prévu à la nomenclature et dont la cotation est fixée par assimilation par application de l'article 4 de la nomenclature est fixée par application de ce même article;
que l'angioplastie coronaire transluminale, non prévue par la nomenclature, a fait l'objet d'une cotation par assimilation de la part du médecin conseil national et prévoit, par exception aux dispositions de l'article 11 de la nomenclature, un supplément de K 20 pour le troisième acte que constitue la mise en place d'un micro-cathéter endo-cavitaire, pour le seul chirurgien, aucun supplément n'étant prévu, à ce titre, pour l'acte d'anesthésie réanimation;
que la cour d'appel, qui a cependant dit que l'acte d'anesthésie réanimation devait bénéficier pour l'acte de mise en place d'un micro-cathéter endo-cavitaire d'un supplément de cotation K 25, a violé les articles 4, 11 B, 22-3°, alinéas 2 et 3 et 22-7° des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972;
alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en considérant que le supplément accordé pour l'acte de mise en place d'un micro-cathéter endo-cavitaire par la cotation par assimilation constituait une majoration de la cotation initiale de l'acte de diagnostic et de traitement au sens de l'article 22-7° de la nomenclature, ouvrant droit à la même majoration pour l'acte d'anesthésie réanimation l'accompagnant, la cour d'appel a violé, de ce chef, les articles 4, 11 B, 22-3° alinéas 2 et 3 et 22-7° des dispositions générales de la nomenclature;
alors, enfin, que la cotation des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux a un caractère purement administratif et ne constitue pas une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade relevant de l'expertise technique ;
qu'en se fondant sur les conclusions d'une expertise technique, ordonnée dans une autre instance, pour dire que les actes litigieux devaient être cotés K 70, la cour d'appel a violé les articles L.141-1, R.142-24 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article 22-3° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels énonce d'une part que les actes d'anesthésie-réanimation qui accompagnent un acte de diagnostic ou de traitement qui ne figure pas à ladite nomenclature et dont la cotation est fixée par application de l'article 4 sont cotés par application de ce même article et, d'autre part, que les actes d'anesthésie-réanimation qui accompagnent les actes de diagnostic ou de traitement qui, sur la nomenclature, ne comportent pas en regard la cotation propre à l'acte d'anesthésie, sont cotés K 25;
que l'angioplastie coronaire transluminale ne figurant pas à la nomenclature et étant cotée, sans qu'il soit prévu de restriction pour l'acte d'anesthésie-réanimation accompagnant l'acte de traitement, par assimilation, d'abord à une manoeuvre thérapeutique intracardiaque par cathéterisme, puis à une artériographie sélective d'un territoire anatomique par sonde intra-artérielle guidée, notée à 50 % de son coefficient, et en supplément, sans minoration, à la pose d'un micro-cathéter endocavitaire pour prise de pression dans les cavités droites, la cour d'appel a exactement décidé, d'une part que l'anesthésiste-réanimateur pouvait coter chacun des trois actes ci-dessus énumérés et, d'autre part, qu'il pouvait coter le troisième K 25, aucune cotation propre à l'acte d'anesthésie ne figurant à la nomenclature en regard de l'acte correspondant à la pose d'un micro-cathéter endocavitaire ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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