Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D], [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBD
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R] [V], domicilié chez Monsieur [V] [T], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2021, M. [D] [V] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE. La convention prévoyait une autorisation de découvert d'un montant de 400 euros.
Des avenants ont été régularisés le 3 juillet 2021 et le 14 octobre 2021 portant l'autorisation de découvert à 2500 euros.
Suite à des incidents de paiement, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a procédé à la clôture du compte le 22 janvier 2024.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, fait assigner M. [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
23 014,32 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 22 723,93 à compter du 23 avril 2024 jusqu'à complet règlement,2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A l'audience du 30 octobre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 avril 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 5 juin 2023, de sorte que la demande effectuée le 15 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 ).
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s'élève ainsi à 22 111,77 euros, M. [D] [V] sera condamné à payer cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, la lettre de mise en demeure faute de réception ne valant pas interpellation suffisante.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du présent jugement et la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert par M. [D] [V], le 23 avril 2021,
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 22 111,77 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2024, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DÉBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 janvier 2025.
La Greffière La Juge
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