Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/02537 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I45H
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section EN, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° F22/00326
Maître [M] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Association MAISON FAMILIALE ET RURALE »
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Vanessa CANETTI, avocat au barreau d'AVIGNON
Organisme CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS-CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
INTIMES
Le 22 septembre 2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02537 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I45H ;
EXPOSE
Par acte du 26 juillet 2023, Maître [M] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Maison Familiale et Rurale, a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 juin 2023 dont le dispositif est le suivant :
- Dit que les heures supplémentaires réclamées par Madame [R] sont dues
En conséquence :
- Fixe la créance de Madame [R] au passif de la liquidation de MAISON FAMILIALE ET RURALE à la somme de 7.199,96 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées
- CONDAMNE Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire de MAISON FAMILIALE ET RURALE à remettre à Madame [R] sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement les documents suivants : certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte.
- FIXE en outre la créance de Madame [R] au passif de la liquidation de LA
MAISON FAMILIALE ET RURALE à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déclare le présent jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 7] dans les limites définies aux article L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code.
- Dit que les entiers dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de LA MAISON FAMILIALE ET RURALE
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 18 août 2023, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement dont appel.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 7 septembre 2023, Maître [M] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Maison Familiale et Rurale, demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [R] de sa requête au motif que l'association se trouve en liquidation et que les sommes revenant à Mme [R] doivent être avancées par l'AGS appelée en la cause, ce qui est du reste intervenu.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] ne formule aucune observation.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Maître [M] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Maison Familiale et Rurale, ne justifie pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire.
Toutefois, d'une part l'association Maison Familiale et Rurale se trouve en liquidation judiciaire ce qui établit qu'elle ne peut faire face à ses dettes, d'autre part dès lors que la garantie de l'AGS est mise en oeuvre, il appartient à cette dernière d'avancer les fonds dont le liquidateur ne peut s'acquitter sur les fonds du débiteur.
L'appelant justifie que, par courrier du 31 août 2023 il a transmis à Mme [R] :
- Le bulletin de paie correspondant au montant des condamnations au titre des heures supplémentaires
- L'attestation Pôle Emploi
- Le solde de tout compte correspondant
- La preuve du virement des sommes revenant à Mme [R] par les AGS.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Disons n'y avoir lieu de prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° 23 02537,
Dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel ;
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment