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Tribunal Administratif de Paris, 13 octobre 2023. 2322704

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322704

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler en France pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. M. A, né le 20 août 1985, de nationalité roumaine, demeurant à Bobigny (93000), demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler en France pendant deux ans. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 13 octobre 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1

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