Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 22/04595 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYNX
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (EGYPTE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
DEFENDEUR :
Madame [S] [V] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (EGYPTE)
[11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004586 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Dominique DOLSA, Maître Anna LAUV
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H] [V] (LRAR), Madame [S] [V] épouse [V] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’IFPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [V], de nationalité egyptienne, et Monsieur [H] [V], de nationalité egyptienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 9] (EGYPTE) sans mention d'un contrat de mariage préalable dans l'acte de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[P] [V], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 10] (EGYPTE),[C] [V], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (EGYPTE).
Par exploit d'huissier du 09 août 2022, Monsieur [H] [V] a assigné Madame [S] [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment :
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] ;
- dit que Monsieur [V] peut exercer un droit de visite et d’hébergement :
* tant qu’il ne dispose pas d’un logement adapté : les dimanches des semaines impaires de 10 h à 18 h y compris durant les vacances scolaires sauf absence des enfants durant les vacances de leur lieu de résidence à charge pour la mère d’en informer le père un mois auparavant,
* lorsqu’il disposera d’un logement adapté : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine impaires du vendredi 18 h au dimanche 18 heures et pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
- dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
- dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
- dit que Monsieur [H] [V] devra prévenir par écrit 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il entend exercer son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
- dit qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [H] [V] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;- fixé à compter de la décision à la somme de 140 € par mois et par enfant la contribution de Monsieur [V] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
- débouté Madame [V] de sa demande de partage des frais scolaires médicaux et extra-scolaires ;
- dit que Monsieur et Madame [V] devront supporter pour moitié les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 novembre 2023, Monsieur [V] demande notamment à la présente juridiction, de :
- prononcer le divorce des époux [V]/[V] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V] en date du [Date mariage 5] 2006 à [Localité 10] (EGYPTE) et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [V] a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l'union,
- juger que les effets du divorce remonteront dans ses rapports patrimoniaux avec son épouse à la date de la séparation soit au 15 mars 2021,
- juger que Madame [V] reprendra son nom de jeune fille,
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- attribuer à Madame [V] les droits locatifs sur le domicile conjugal sis [Adresse 1] [Localité 7], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes,
- juger que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercé conjointement par les deux parents,
- maintenir la résidence d’[P] née le [Date naissance 6]2017 et d’[C] née le [Date naissance 2]2012 chez la mère ;
- juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et en cas de difficultés de la manière suivante :
* les fins de semaines paires pendant les périodes scolaires, du vendredi soir 18h00 au dimanche 18h00,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [V] d’aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère ;
- dire et juger que le titulaire du droit d’accueil qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard 1 heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, sauf accord contraire des parties ou cas de force majeure ;
- préciser que lorsque les parents passent leurs vacances à moins de 100 km l’un de l’autre et à plus de 100 km de leurs domiciles respectifs, c’est sur le lieu de vacances qu’il conviendra de venir prendre les enfants ;
- dire que, dans la mesure où ils respectent les dates qui leur sont octroyées dans le cadre de leur droit de visite et d’hébergement les parents peuvent librement emmener leurs enfants à l’étranger ;
- rappeler que le passeport et/ou la carte nationale d'identité ainsi que le carnet de santé de l’enfant seront remis au parent avec lequel il séjourne en fin de semaine ou en cours de vacances scolaires, sur simple demande de sa part ;
- dire que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère ;
- fixer la contribution mensuelle de Monsieur [V] à l’entretien et à l’éducation d’[P] et d’[C] à la somme de 92 € par mois et par enfant, soit 184 € par mois d’avance au domicile de Madame [V] ;
- dire que cette contribution prendra effet à compter du départ de Monsieur [V] du domicile conjugal ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire que chacun des époux conservera à sa charge ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 août 2023, Madame [V] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard du procès-verbal d’acceptation signé le 22 décembre 2022,
- prononcer le divorce des époux [V]/[V] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V] en date du 27 août 2006 à [Localité 10] (EGYPTE) et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- inviter les parties à saisir un notaire de leur choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial, et en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, renvoyer la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil,
- fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de séparation du 15 mars 2021,
- dire que Madame [V] épouse [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [V] a pu accorder à son conjoint pendant l'union,
- confier l’exercice de l’autorité parentale conjointement aux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire que sauf meilleur accord, Monsieur [V] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* tant qu'il ne dispose pas d'un logement adapté : les dimanches des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires sauf absence des enfants durant les vacances de leur lieu de résidence, à charge pour la mère d'en informer le père un mois auparavant
* lorsqu'il disposera d'un logement adapté : en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
- dire qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
- dire que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
- dire que Monsieur [V] devra prévenir par écrit 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il entend exercer son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- dire qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [V] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- fixer à compter de la présente décision à la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS), soit 300€ (TROIS CENT EUROS) par enfant et par mois, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [V] devra verser à Madame [V] et en tant que de besoin le condamner au paiement ;
- dire que Madame [V] et Monsieur [V] devront supporter par moitié les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux non-remboursés, activités extrascolaires afférents aux enfants, sous réserve de l'accord préalable des deux parents sur l'engagement de la dépense ;
- dire que Madame [V] bénéficiera seule de perception des prestations familiales afférentes aux enfants ainsi que du rattachement fiscal des enfants ;
- ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 avril 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT la juridiction française compétente et la loi égyptienne applicable au régime matrimonial ;
Vu l’assignation en divorce en date du 9 août 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (EGYPTE),
et de
Madame [V] [S] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (EGYPTE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 9] (EGYPTE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens est fixée au 15 mars 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande d’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [S] [V] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [P] [V], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 10] (EGYPTE) et [C] [V], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (EGYPTE) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [V] ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [H] [V] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que Monsieur [H] [V] devra prévenir par écrit 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il entend exercer son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [H] [V] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT à 280€ (DEUX CENTS QUATRE-VINGT EUROS), soit 140€ (CENT QUARANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiment ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit le 01 février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [V] et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, celui-ci doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains Madame [S] [V] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Madame [S] [V] et Monsieur [H] [V] devront supporter chacun pour moitié les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur le rattachement social et fiscal ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES