Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à :
-Me Nicolas LEDERMANN
-Me Max TINTIGNAC
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02451
N° Portalis 352J-W-B7I-C4E5H
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2021
Ommission de statuer
JUGEMENT EN OMMISSION DE STATUER
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] - [Localité 7], représenté par son syndic, le Cabinet ADUXIM, S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D 1346
DÉFENDEURS
Madame [O] [L] veuve [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [X] [M] [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Max TINTIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J002 et représentés par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Décision du 17 Octobre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/02451 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E5H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [L] et M. [X] [J], respectivement veuve et fils de M. [M] [J], viennent aux droits de celui-ci, décédé le 5 novembre 2019 à [Localité 6].
M. [M] [J] était propriétaire des lots de copropriété numérotés 101, 102, 103, 113 et 127 dans l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recomandée du 7 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [M] [J] de payer la somme de 2263, 52 euros au titre des charges de copropriété.
Faute de paiement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner M. [M] [J] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris pôle civil de proximité.
A la suite de la procédure intentée par le syndicat des copropriétaires contre M. [M] [J], Mme [O] [L] a informé le syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] du décès de M. [M] [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2020, le notaire chargé de la succession de M. [M] [J] a notifié au syndic la qualité d’héritiers de Mme [O] [L] et de M. [X] [J].
Par acte d’huissier en date du 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [O] [L] et M. [X] [J] en paiement de charges de copropriété devant la présente juridiction.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [O] [L] et M. [X] [J] irrecevables en leur demande de remboursement des loyers versés avant le 15 mars 2012,
- condamné solidairement Mme [O] [L] et M. [X] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] :
Décision du 17 Octobre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/02451 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E5H
- la somme de 7 022, 28 euros au titre des appels de charges et travaux antérieurs au décès de M. [M] [J], arrêtés au 4ème appel 2019,
- la somme de 27 417, 07 euros au titre des appels de charges et travaux postérieurs au décès de M. [M] [J], arrêtés au premier appel de charges 2023,
- dit que Mme [O] [L] et M. [X] [J] pourront s'acquitter de cette condamnation au moyen de 24 versements mensuels qui seront adressés directement au syndicat des copropriétaires, d'un montant de 500 euros chacun pour les 23 premiers, le solde au dernier, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants avant le 10 de chaque mois,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
- débouté Mme [O] [L] et M. [X] [J] de leur demande d’annulation des assemblées générales du 24 janvier 2018, 16 janvier 2019, 15 janvier 2020,
- prononcé l’annulation des assemblées générales du 19 mars 2021 et 13 janvier 2022,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] de sa demande paiement formée au titre des frais nécessaires relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme [O] [L] et M. [X] [J] de leur demande de remboursement des loyers,
- débouté Mme [O] [L] et M. [X] [J] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Mme [O] [L] et M. [X] [J] aux dépens,
- accordé à Maître Nicolas Ledermann, avocat au barreau de Paris le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [O] [L] et M. [X] [J] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires a notifié par RPVA une requête en omission de statuer.
L’affaire appelée à l’audience du 3 avril 2024 a été mise en délibéré au 20 juin 2024 prorogé au 17 octobre 2024.
Le 4 juillet 2024, le tribunal a adressé le message RPVA suivant aux parties du dossier : “En réponse aux messages adressés par Me Max Tintignac les 15 avril 2024 et 25 juin 2024 indiquant que les défendeurs n’ont pas eu connaissance de la requête en omission de statuer, le tribunal indique que l’avocat des défendeurs ne peut se décharger de son mandat que dans les conditions prévues par l’article 419 du code de procédure civile s’agissant d’une requête en omission de statuer formulée dans le cadre d’une instance à laquelle il était dûment constitué. Tenant compte de ces éléments et afin de respecter le principe contradictoire, le délibéré fixé au 4 juillet 2024 est prorogé au 17 octobre 2024 et il appartient aux défendeurs avant le 30 septembre 2024 de faire des observations par l’intermédiaire de l’avocat constitué dans le dossier ou par l’intermédiaire d’un avocat constitué en lieu et place. Passé le délai du 30 septembre 2024, le tribunal statuera sur la demande formée même en l’absence d’observations formulées par les défendeurs.”
Le tribunal n’a été destinataire d’aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’omission de statuer
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Le jugement du 11 mai 2023 qui a accordé des délais de paiement à Mme [O] [L] et à M. [X] [J], a omis de statuer sur la demande subsidaire suivante du syndicat des copropriétaires : “dire qu’en cas de non-respect d’une seule échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible.”
Il convient de faire droit à cette demande, justifiée par la nécessité pour la copropriété de recouvrer les charges impayées.
Sur les demandes accesoires
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que le jugement du tribunal judiciaire du 11 Mai 2023 a :
- condamné solidairement Mme [O] [L] et M. [X] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] :
- la somme de 7 022, 28 euros au titre des appels de charges et travaux antérieurs au décès de M. [M] [J], arrêtés au 4ème appel 2019,
- la somme de 27 417, 07 euros au titre des appels de charges et travaux postérieurs au décès de M. [M] [J], arrêtés au premier appel de charges 2023,
- dit que Mme [O] [L] et M. [X] [J] pourront s'acquitter de cette condamnation au moyen de 24 versements mensuels qui seront adressés directement au syndicat des copropriétaires, d'un montant de 500 euros chacun pour les 23 premiers, le solde au dernier, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants avant le 10 de chaque mois,
DIT qu’en cas de non-respect d’une seule échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
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