Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 OCTOBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/08557 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPSJ
N° de MINUTE : 24/00803
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 264, Me Jean-paul MOPO KOBANDA, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 275
DEMANDEUR
C/
Madame [E] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Lalla LOUVET de la SELEURL SELARL LOUVET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Stéphanie TOURE-JENNI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B298
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assisté du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [H] et M. [J] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement en date du trois novembre 2020, le tribunal judiciaire de PONTOISE a prononcé le divorce des époux.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de M. [J] [X] et Mme [E] [H].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 29 juillet 2022, M. [J] [X] a assigné Mme [E] [H], devant le tribunal judiciaire de Bobigny, laquelle assignation a été suivie d’une deuxième assignation le 21 octobre 2022 indiquant l’état civil exact et actualisé de Mme [E] [H], le tout aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte et de liquidation-partage des droits existants entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, M. [J] [X] demande au tribunal, au visa des articles 840 du code civil, 1360 et 700 du code de procédure civile, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte et de liquidation-partage du régime matrimonial de Monsieur [X] [J] et Madame [H] [E] ;
- constater que l’actif de la communauté est composé de la somme séquestrée à l’étude notariale [14] sis [Localité 9].
- constater que les comptes d’indivision sont à réaliser ;
- désigner pour ce faire un notaire et en l’occurrence, Maître [W] [B], notaire associée au sein de l’étude [14] sise à [Localité 9] ;
- condamner Madame [H] [E] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [H] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [X] fait valoir l’échec de la procédure de liquidation-partage amiable pour solliciter l’ouverture des opérations de compte. Il explique que le bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3], dont les époux étaient propriétaires, a été vendu le 18 janvier 2022 et le prix de la vente séquestré. Il indique qu’il s’est acquitté de la taxe foncière et de l’assurance afférente au bien immobilier et qu’il faut désormais établir les comptes d’indivision et la liquidation de la communauté. Enfin, il soutient que l’assignation délivrée par M. [X] est consécutive à l’échec des discussions à l’amiable, qui relève de la responsabilité de Mme [H].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Mme [E] [H] demande au tribunal, au visa des articles 815 à 840 du code civil, 1359, 1360, 1366 et 700 du code de procédure civile, de :
- IN LIMINE LITIS, requalifier l’assiette du partage, en prenant acte de la location du bien immobilier dont Monsieur [X] a seul bénéficié pendant 23 mois
- ordonner l’ouverture des opérations de partage de comptes liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [H] et Monsieur [X],
- ordonner le partage du prix de vente du bien indivis consigné au prorata des parts et portions de Madame [H] et Monsieur [X]
- tenter une conciliation amiable
- débouter Monsieur [X] d’une partie de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner Monsieur [X] à régler à Madame [H] la somme de 1 500 euros au titre de préjudice moral
- condamner Monsieur [X] à régler à Madame [H] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait valoir que M. [X] est de mauvaise foi, celui-ci ne révélant pas la raison de leur désaccord principal. Mme [H] indique en effet que si M. [X] a déclaré lors de la procédure de divorce vivre au domicile familial, celui-ci avait en réalité mis en location le domicile du couple depuis 2018, sans son accord. En outre, la défenderesse indique subir un épuisement qui résulte de plusieurs mois de démarches, d’intervention en tous genres, de discussions et de recherches de solutions amiables avec M. [X]. Elle affirme que l’attitude de M. [X] lui occasionne un stress constant, qui lui est moralement préjudiciable.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, M. [J] [X] précise que l’indivision contient le produit du disponible sur le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3], dont les époux étaient propriétaires.
En outre, il ressort des écritures des parties que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dont le règlement n’a pas pu aboutir.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties relatif notamment à la location du bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3] et aux comptes à effectuer entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [V] [U], notaire à [Localité 16] [Adresse 2] (TEL : [XXXXXXXX01], [Courriel 12]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de partage du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3]
En application de l’article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
En l’espèce, Mme [E] [H] demande le partage du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3] au prorata des parts et portions des parties dans l’indivision.
Or, afin d’aboutir au partage des biens indivis et notamment du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3], il convient au préalable d’établir la masse partageable, les comptes entre les copartageants et les droits des parties.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [E] [H] visant à partager le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3].
3. Sur la créance de l’indivision à l’encontre de M. [J] [X] au titre des loyers perçus relatifs au bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3]
En application de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises par Mme [E] [H] que M. [J] [X] a perçu des loyers au titre de la location du bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3].
A ce stade, les documents transmis ne permettent pas d’établir le montant de la créance de l’indivision à l’encontre de M. [J] [X].
A ce titre, M. [J] [X] sera enjoint de communiquer au notaire commis dès le premier rendez-vous l’ensemble des documents relatifs à la location du bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3] et notamment l’ensemble des relevés de comptes sur lesquels les loyers ont été perçus pour la durée totale de la location.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le tribunal renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [E] [H] visant à fixer la créance de l’indivision contre M. [J] [X] au titre des loyers perçus par ce dernier portant sur le bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3].
4. Sur la demande de conciliation amiable de Mme [E] [H]
En application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
En l’espèce, à ce stade de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle conciliation, laquelle pourra toujours être demandée par le notaire commis au juge commis désignés aux termes du présent jugement.
En conséquence, la demande de conciliation amiable de Mme [E] [H] sera rejetée à ce stade.
5. Sur la demande de paiement de Mme [E] [H] de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [E] [H] ne démontre aucun préjudice moral.
En conséquence, la demande de paiement de la somme de 1.500 euros de Mme [E] [H] au titre du préjudice moral causé par M. [J] [X] sera rejetée.
6. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à l’une des parties. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile. En conséquence, M. [J] [X] et Mme [E] [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [J] [X] et Mme [E] [H] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [E] [H] visant à partager le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [E] [H] visant à fixer la créance de l’indivision contre M. [J] [X] au titre des loyers perçus par ce dernier portant sur le bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3] ;
Déboute, à ce stade, Mme [E] [H] de sa demande de conciliation amiable ;
Déboute Mme [E] [H] de sa demande de paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
Désigne, pour procéder aux opérations, Maître [V] [U], notaire à [Localité 16] [Adresse 2] (TEL : [XXXXXXXX01], [Courriel 12]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
- et spécialement pour M. [J] [X] l’ensemble des documents relatifs à la location du bien immobilier sis à [Localité 11] (78) [Adresse 3] et notamment l’ensemble des relevés de comptes sur lesquels les loyers ont été perçus pour la durée totale de la location.
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 janvier 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 13]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute M. [J] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [E] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 Octobre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON