Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-11.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.509
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de Mme Y... Cachera, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a initialement demandé la condamnation de Mme X... à lui rembourser la somme de 10 187,70 francs, au titre d'un indu; qu'après avoir dit la Caisse fondée dans le principe de sa demande et ordonné la réouverture des débats pour le calcul de la somme due, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Amiens, 25 octobre 1994) a condamné la défenderesse à payer la somme de 4 349,90 francs ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le jugement du 18 janvier 1994 avait, dans son dispositif, déclaré bien fondée en son principe sa demande en répétition de l'indu de prestations familiales, et avait ordonné la réouverture des débats pour le calcul de la somme exacte réclamée; que la Caisse avait alors sollicité le remboursement des prestations indûment versées pour les deux enfants de l'allocataire entre mars 1988 et février 1989, pour un montant de 10 887,70 francs;
qu'en considérant que le litige était circonscrit au remboursement des prestations indûment versées entre mars et mai 1988 pour l'un des enfants, et entre mars et septembre 1988 pour l'autre, le Tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par le premier jugement et a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 1351 du Code civil et les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que la Caisse, abandonnant à l'audience ses prétentions originaires, a seulement demandé le paiement de la somme de 4 349,90 francs; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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