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Tribunal Administratif de Lyon, 29 février 2024. 2401968

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401968

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de ne pas prononcer la décision la radiant des cadres à compter du 1er mars 2024. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement informée des suites qu'il pourrait y avoir à la mise en demeure en date du 22 décembre 2023 et qu'il convient de lui laisser le temps de démontrer que son absence est régulière ; - la mesure est utile car elle n'a pas démissionné et compte démontrer les raisons de son absence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B soutient que la mise en demeure datée du 22 décembre 2023 est irrégulière et qu'il convient de lui laisser du temps afin de démontrer qu'elle n'a pas volontairement quitté son poste mais qu'elle a été contrainte de quitter la France et a déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses. Toutefois, Mme B ne peut être regardée que comme sollicitant la suspension de ladite mise en demeure de rejoindre son poste et ainsi faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative Dans ces conditions, eu égard à l'obligation de ne pas faire obstacle à l'exécution de cette décision, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon le 29 février 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.

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