Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00616

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00616

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/11/2024 N° de MINUTE : 24/848 N° RG 23/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXZG Jugement (N° 22/01267) rendu le 06 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune APPELANTE SAS Action Logement Services prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Roger Lemonnier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [C] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 avril 2023 par acte remis à tiers présent au domicile Madame [U] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 avril 2023 par acte remis à personne DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 3 juillet 2017, la SAS Action logement services a consenti à M. [C] [R] et Mme [U] [V] un crédit immobilier d'un montant de 25'000 euros, d'une durée de 240 mois, assorti des intérêts au taux nominal annuel fixe de 2,60 %. Les échéances du prêt étant impayées, la société Action logement Services a prononcé la déchéance du terme du contrat le 9 novembre 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 14 avril 2022, la banque a fait assigner M. [R] et Mme [V] en paiement du solde du contrat de crédit. Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a rejeté la demande en paiement de la Société Action logement services de la somme de 24'150,12 euros et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 février 2023, la société Action logement services a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 mars 2023, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil devenus depuis le 1er octobre 2016, 1103, 1217, 1231-1et 1224 et suivants du code civil, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 6 décembre 2022, - en conséquence, condamner solidairement M. [R] et Mme [V] à payer à la société Action logement Services la somme de 24'150,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2021, à titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement M. [R] et Mme [V] à payer à la société Action logement Services la somme de 23'211,58 euros, - condamner solidairement M. [R] et Mme [V] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum M. [R] et Mme [V] en tous les dépens. M. [R] et Mme [V] auxquels la société Action logement services a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes d'huissier de justice délivrés le 3 avril 2023 à personne pour Mme [V] et à domicile pour M. [R], n'ont pas constitué avocat ni conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Action logement services pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 6 septembre 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 18 septembre 2024. MOTIFS Pour débouter la société Action logement services de sa demande en paiement, le premier juge a relevé, d'une part, qu'il convenait de la déchoir de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'elle avait procédé à une étude rigoureuse de la solvabilité des emprunteurs,et d'autre part, que faute d'élément permettant d'identifier les sommes déjà versées par les emprunteurs au titre du prêt, il ne pouvait pas établir le montant de la créance. La société Action logement service demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels, faisant valoir que cette sanction est facultative. Elle expose que sa créance est d'un montant de 24 150,12 euros et se décompose comme suit : - échéance impayées du 30 avril 2020 au 31 octobre 2021 : 2 540,68 euros, - capital restant dû au 9 novembre 2021 : 20 195,74 euros, - indemnité de résiliation de 7 % : 1 413,70 euros, La société Action logement services fait également valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible et que le premier juge, qui a inversé la charge de la preuve, ne pouvait la débouter de sa demande en paiement au seul motif qu'il ne pouvait la calculer. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L341-28 issu de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 applicable au crédit immobilier litigieux dispose que : 'Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l'étude de solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.' Selon l'article L.313-16 du même code 'Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit. Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers. Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit. L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies. Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables. Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. A l'issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l'emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit. Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.' Selon l'article 1353 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu'il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément au code de la consommation. En l'espèce, si le prêteur a fait compléter aux emprunteurs une fiche de renseignements relatifs à leur situation de famille, profession, et revenus, force est de constater qu'il ne s'est fait remettre aucun document justificatif afin de vérifier leurs déclarations, alors que l'article susvisé dispose que 'Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables'. Le prêteur ne justifie pas davantage avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). La cour constate en conséquence que la société Action logement services n'a pas respecté ses obligations telles qu'édictées par le code de la consommation à défaut d'avoir procédé à une évaluation rigoureuse de la solvabilité des emprunteurs. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a déchu totalement la société Action logement services de son droit aux intérêts contractuels. En, revanche, c'est à tort qu'il a purement et simplement débouté l'établissement de crédit de sa demande en paiement au motif qu'il ne parvenait pas à calculer la déchéance du droit au intérêts contractuels, faute de pièces justificatives des remboursements effectués par les emprunteurs. En tout état de cause, il résulte de la pièce n° 7 produite par l'appelante que les versements effectués par les emprunteurs se sont élevés à la somme globale de 1 788,42 euros. Dès lors, en vertu de l'article L.341-47 du code de la consommation, la créance s'établit comme suit : - capital emprunté : 25 000,00 euros, - sous déduction des remboursements : - 1 788,42 euros, - total : 23 211,58 euros. Réformant le jugement, il y a donc lieu de condamner solidairement M. [R] et Mme [V] au paiement de la somme de 23 211,58 euros au titre du solde du contrat de crédit, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure de déchéance du terme. Par ailleurs, afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, la cour de cassation a jugé qu'il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 alinéa 1 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. En l'espèce, au regard du taux d'intérêt contractuel, les intérêts légaux majorés de cinq point susceptibles d'être perçus par le prêteur pourraient lui procurer un profit. Aussi, afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Sur les demandes accessoires M. [R] et Mme [V] succombant, le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens, et les intimés sont condamné in solidum aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et l'appelante est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt par défaut ; Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Condamne solidairement M. [C] [R] et Mme [U] [V] à payer à la société Action logement services la somme de 23 211,58 euros augmentée des intérêts légaux non majorés à compter du 10 novembre 2021 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute en conséquence la société Action logement services de sa demande à ce titre ; Condamne in solidum M. [C] [R] et Mme [U] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz