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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-13.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.640

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Groupe DROUOT, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., 2°/ Monsieur Michel X..., demeurant L'Ouche Barreau à Mézières-en-Gatinais, Bellegarde (Loiret), 3°/ Monsieur Francis D..., demeurant à Moulon-le-Bourg, Bellegarde (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de la compagnie franco-suisse d'assurances LA CORDIALITE BALOISE, ayant son siège social ... (9ème), 2°/ de Madame Ginette, Andrée Y..., veuve G..., demeurant ..., escalier 8, appartement 831, Vitry-sur-Seine (Val de Marne), 3°/ de Madame Joëlle, Léontine G..., épouse H..., demeurant ... (11ème), 4°/ de Madame Ghislaine, Simone, Félicie G... épouse F..., demeurant ... (11ème), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Z..., A..., C..., E... de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot et de MM. X... et D..., de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances La Cordialité Baloise et des consorts G..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Orléans, 2 mars 1988), que, de nuit, sur un chemin départemental, une collision s'est produite entre deux véhicules circulant en sens inverse dont l'un piloté par M. G..., suivait un tracteur appartenant à M. X... et conduit par M. D... ; que M. G... ayant été mortellement blessé, ses ayants droits et son assureur, la compagnie la Cordialité Bâloise, ont demandé réparation de leur dommage à MM. X... et D... ainsi qu'à leur assureur, le Groupe Drouot ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum MM. X... et D... ainsi que leur compagnie d'assurances à indemniser intégralement les consorts G... alors que, d'une part, en retenant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que M. G... n'avait commis aucune faute bien que son véhicule se fût incontestablement déporté à gauche et qu'il y eût eu un choc très violent entre celui-ci et le tracteur, ce qui impliquait nécessairement une vitesse excessive et un défaut de maîtrise de la part de M. G..., la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, elle ne pouvait, sans se contredire, affirmer que, sans la présence du tracteur, l'accident ne se serait pas produit et que ses circonstances en étaient indéterminées ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, que la preuve n'était pas rapportée que M. G... avait commis une faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz