Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
BAUX RURAUX
N° RG 22/01827 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUZ6
Madame [G] [D] épouse [O]
c/
Madame [R] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2022 (R.G. n°20/00006) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022.
APPELANTE :
Madame [G] [D] épouse [O]
née le 30 Janvier 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Agricultrice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Madame [R] [Z]
née le 12 Juillet 1959
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2013, Mme [G] [D]-[O] a donné à bail rural à Mme [R] [Z] des parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 6] (24), cadastrées section AV n°[Cadastre 1] pour 0,005ha et section AV n°[Cadastre 2] pour 0,495ha, à effet au 1er janvier 2013.
Mme [D] a fait délivrer à Mme [Z], née le 12 juillet 1959, un congé signifié le 25 juin 2020 pour une prise d'effet au 31 décembre 2021, refusant, en application des articles L.411-58 et L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement du contrat de bail à son expiration en raison de l'atteinte de l'âge de la retraite par le preneur.
Par requête du 23 juillet 2020, Mme [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux afin de dénoncer ce congé, souhaitant poursuivre son exploitation jusqu'à ses 67 ans.
Le 12 juillet 2021, Mme [Z] a atteint l'âge de la retraite retenue en matière d'assurance vieillesse des exploitations agricoles.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré nul le congé délivré le 25 juin 2020 par Mme [D] à Mme [Z] et dit que celle-ci a droit au renouvellement du bail au-delà du 31 décembre 2021,
- condamné Mme [D] à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] a relevé appel du jugement, le 12 avril 2022, par voie électronique.
A l'audience du 18 octobre 2023, Mme [D] reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- déclarer valable le congé délivré le 25 juin 2020,
- débouter Mme [Z] de ses demandes,
- juger que Mme [Z] devra libérer les terres, au plus tard, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- ordonner l'expulsion de Mme [Z] et de tous occupants de son chef avec l'usage de la force publique si besoin est,
- débouter Mme [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Se fondant sur les dispositions des articles L.411-64 et L.732-39 du code rural et de la pêche maritime ainsi que sur l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2016, elle soutient que le tribunal a commis une erreur pour calculer la surface de subsistance qui est de 2/5ème de la surface minimale d'assujettissement du statut agricole pour la production de plantes aromatiques médicinales, activité exercée par Mme [Z], soit 2/5ème de 0,50 hectares. Elle considère donc que la parcelle de subsistance que Mme [Z] est autorisée à exploiter représente une superficie non pas de 4 hectares, comme retenue par le tribunal, mais de 0,2 hectares. Elle en conclut que la surface mise en valeur par Mme [Z] est supérieure à la surface de subsistance de 0,2 hectares et qu'elle était donc bien fondée à refuser le renouvellement de la location au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse. Elle prétend que les dispositions invoquées par Mme [Z] sont inapplicables au cas d'espèce dans la mesure où elle n'a pas fait délivrer un congé de reprise pour exploiter.
Mme [Z], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022 (renonçant à se prévaloir de ses conclusions et pièce transmises le 16 octobre 2023 par voie électronique), auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire qu'elle a droit au renouvellement de son bail au-delà du 31 décembre 2021,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle sera autorisée à lever les récoltes et qu'en tout état de cause son expulsion ne pourra intervenir qu'à compter du 1er décembre suivant la signification de la décision à intervenir,
- juger n'y avoir lieu à astreinte, et si elle devait être prononcée juger alors qu'elle sera d'un montant de 10 euros par jour de retard et courra à compter du 1er décembre suivant la signification de la décision à intervenir,
- juger n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et juger que Mme [D] conservera à sa charge les dépens d'instance.
Elle explique qu'elle produit sur les parcelles louées des plantes aromatiques et à usage médicinal. Elle ajoute qu'une autre partie des parcelles est consacrée aux fruitiers disséminés qui ne sont pas exploités et qu'une dernière partie est destinée à l'accueil du public, jachères fleuries, haies, arbustes ornementaux, parkings, aires de circulation. Elle expose qu'elle critique le congé délivré sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime qui subordonne la faculté de délivrance du congé à la condition que la superficie de l'exploitation mise en valeur par le preneur soit supérieure à la limite fixée par l'article L.732-39 du même code. Elle soutient qu'en application de ces dispositions, la superficie maximale qu'un agriculteur retraité peut continuer à mettre en valeur, dans le département de la Dordogne, tout en conservant la perception des avantages vieillesses est de 4ha. Elle indique que, dans l'hypothèse où la superficie maximale qu'un exploitant agricole retraité peut conserver serait de 0,2ha comme l'affirme Mme [D], les 0,5ha loués ne sont pas intégralement affectés à la culture bio des plantes aromatiques et médicinales. Elle précise que les biens exploités à des fins de production agricole au sens de l'article L.331-1 du code rural et de la pêche maritime correspondent à 0,08ha soit en deçà des 0,2ha équivalents prévus par les dispositions combinées de l'article L.411-64 et de l'arrêté préfectoral du 30 août 2016.
Subsidiairement, si le congé était validé, elle rappelle qu'elle a engagé des frais conséquents pour améliorer le fonds loué avec l'accord de la bailleresse. Elle indique que les récoltes s'effectuent jusqu'en novembre. Elle précise qu'une astreinte ne pourrait être prononcée qu'à compter du 1er décembre suivant la signification de la décision à intervenir et devrait être limitée à 10 euros par jour de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du congé
Aux termes de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, dans version antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, a :
'Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
-soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
-soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.
Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.'
L'avant dernier alinéa de l'article L.732-39 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 précise que :
'L'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.'
Ainsi, le refus du renouvellement du bail ne peut s'exercer que si la superficie de l'exploitation mise en valeur par le preneur est supérieure à la surface déterminée en application de l' article L. 732-39 du Code rural et de la pêche maritime. Cette surface est celle qu'un agriculteur peut exploiter sans perdre le service de sa pension d'assurance vieillesse liquidée par un régime obligatoire. Elle est fixée par l'arrêté préfectoral déterminant la surface minimale d'assujettissement dans la limite maximale des deux cinquièmes de cette surface.
La condition de superficie qui détermine le droit du bailleur de limiter le renouvellement du bail jusqu'à l'âge de la retraite du preneur s'apprécie à la date d'effet du congé. Par ailleurs, pour l'application des articles L. 411-64 et L. 732-39 du Code rural et de la pêche maritime, il convient de tenir uniquement compte des parcelles réellement exploitées par le preneur, les terres dont ce dernier est propriétaire et qu'il a louées ne devant pas être prises en considération ( Cass. 3e civ., 13 juill. 2010, n° 09-67.872).
En l'espèce, il n'y a pas de discussion entre les parties quant aux faits que la surface totale des parcelles louées par Mme [Z] à Mme [D] est de 0,5ha et que Mme [Z] a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, 62 ans, le 12 juillet 2021, soit antérieurement à la date d'effet du congé litigieux. Les parties s'accordent également pour retenir que Mme [Z] produit sur les parcelles des plantes aromatiques et à usage médicinal.
Le préfet de la Dordogne, dans un arrêté du 30 août 2016, a fixé, dans l'article 1er, à 10ha la surface minimale d'assujettissement en polyculture élevage pour le département concerné. C'est cependant à tort que le tribunal a retenu cette surface minimale d'assujettissement comme étant applicable au présent litige dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [Z] n'a aucune activité d'élevage.
L'article 2 de l'arrêté du 30 août 2016 fixe par ailleurs la surface minimale d'assujettissement des productions spécialisées telles que les plantes aromatiques et médicinales à 0,50ha de sorte que la surface, prévue par l'article L.732-39 précité, dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, est de 0,2ha.
C'est tout à fait vainement que Mme [Z] explique que sur les 0,5ha de terres louées, seule une surface de 0,08ha serait réellement exploitée et mise en valeur avec la production de plantes aromatiques et médicinales dès lors qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'emporter la conviction de la cour, les seules déclarations de Mme [Z] corroborées par des photographies prises par elle-même étant largement insuffisantes. Il y a donc lieu, à défaut de tout autre élément, de considérer que la superficie de l'exploitation mise en valeur par le preneur correspond à la superficie des terres louées soit 0,5ha. Or, cette superficie est supérieure à la surface de 0,2ha déterminée en application de l'article L.732-39.
Il convient en conséquence de valider le congé délivré par Mme [D] à Mme [Z] et d'ordonner l'expulsion de Mme [Z] dans les termes fixés dans le dispositif de l'arrêt, étant précisé que la présente décision intervient postérieurement au 1er décembre de l'année en cours alors que les récoltes ont été, en principe, levées de sorte que la demande de Mme [Z] tendant à être autorisée à lever les récoltes est sans objet. Enfin, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [Z] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable compte tenu des circonstances du litige et des relations entretenues par le bailleur et le preneur de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser chacune des parties supporter la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide le congé pour reprise des parcelles de terre cadastrées section AV n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] d'une superficie totale de 0,5 ha situées sur la commune de [Localité 6] (24), délivré le 25 juin 2020 par Mme [G] [D] [O] à Mme [R] [Z], à effet au 31 décembre 2021,
Ordonne en conséquence à Mme [R] [Z] de libérer les parcelles susvisées dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,
A défaut de libération volontaire des lieux dans le délai ci-dessus précisé, autorise son expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [G] [D] [O] et Mme [R] [Z] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière